Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024851601
Date de publication26 novembre 2011
Enactment Date23 novembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 26 novembre 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/11/23/DEVR1131956A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment ses articles 17 à 19 et son annexe 5 ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, notamment son article 7 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2010) 3751 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2011) 36 concernant certains types d'information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux Etats membres ;
Vu les décisions d'exécution de la Commission européenne 2011/435/UE, 2011/436/UE, 2011/437/UE, 2011/438/UE, 2011/439/UE, 2011/440/UE, 2011/441/UE portant reconnaissance de schémas volontaires ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-6 et L. 661-1 à L. 661-9 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants,
Arrêtent :

Transposition complète de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE Complément de transposition de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables


Pour l'application du présent arrêté, les biocarburants et les bioliquides concernés sont notamment :
― les esters méthyliques d'huile végétale ;
― les esters méthyliques d'huile animale ;
― les esters méthyliques d'huile usagée ;
― l'alcool éthylique d'origine agricole ;
― le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole ;
― le biogazole de synthèse Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de la biomasse) ;
― les huiles hydrotraitées (huiles ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène) ;
― les esters éthyliques d'acide gras ;
― le gaz naturel à l'état gazeux destiné à être utilisé comme carburant lorsqu'il est issu de la biomasse ;
― les huiles végétales brutes.


Pour l'application de l'article 4 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :
i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et des bioliquides, lorsque celle-ci est fixée aux points 4 et 9 de la partie B de l'annexe 1 du présent arrêté, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie A de l'annexe 1 précitée est égale ou inférieure à zéro ;
ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée pour tous les autres facteurs ;
iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.
Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.
Les valeurs par défaut détaillées pour la culture définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées seulement si les matières premières correspondantes sont :
― cultivées à l'extérieur des Etats membres de l'Union européenne ;
― cultivées dans les zones NUTS listées à l'annexe 2 précitée ;
― cultivées dans les zones NUTS des Etats membres, dans lesquelles les émissions prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées aux paragraphes 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée ;
― des déchets ou des résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche.
La liste des installations mentionnées au 2° de l'article 4 du décret du 9 novembre 2011 précité est fixée à l'annexe 5 du présent arrêté.
Les producteurs et fournisseurs de biocarburants et de bioliquides, dont les installations ne figurent pas à l'annexe 5 précitée, mais qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance du 14 septembre 2011 susvisée, peuvent déposer une demande d'inscription de leur installation dans l'annexe 5 précitée auprès des services du ministère en charge de l'énergie.


1. Pour l'application du 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature sont ainsi qu'elles suivent :
a) Les cœurs et les territoires des communes faisant partie de l'aire d'adhésion d'un parc national, tels que définis à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
b) Les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles de Corse telles que définies à l'article L. 332-2 du code l'environnement, ainsi que, le cas échéant, leur périmètre de protection tel que défini à l'article L. 332-16 du code précité ;
c) Les territoires faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement ;
d) Les réserves nationales de chasse en application des articles L. 422-27 et R. 422-93 du code de l'environnement ;
e) Les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques intégrales en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier ;
f) Les propriétés du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
g) Les propositions de site à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire mentionnés respectivement aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 414-4 du code de l'environnement ;
h) Les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale mentionnées aux I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et désignées par arrêté.
2. Pour l'application de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les justifications sont apportées, dans le cadre du système national, dans les conditions suivantes :
a) Concernant l'exception prévue au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature adresse au gestionnaire de ladite zone, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide au sens du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, une attestation comprenant notamment...

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