Arrêté du 24 février 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023

JurisdictionFrance
Enactment Date24 février 2014
Date de publication28 février 2014
Record NumberJORFTEXT000028661693
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/2/24/DEVL1303367A/jo/texte


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2124-1 et L. 2124-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 321-9, L. 422-28, R. 422-95 et D. 422-114 à D. 422-127 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 janvier 2014,
Arrêtent :


Est approuvé le cahier des charges, annexé au présent arrêté, fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023.


L'instruction n° 96/2 en date du 23 mai 1996 relative à l'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime est abrogée.


Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des finances publiques, la directrice des affaires maritimes et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA LOCATION PAR L'ÉTAT DU DROIT DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME, SUR LES ÉTANGS ET PLANS D'EAU SALÉS DOMANIAUX ET SUR LA PARTIE DES COURS D'EAU DOMANIAUX SITUÉE À L'AVAL DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX, À L'EXCLUSION DES CIRCONSCRIPTIONS DES GRANDS PORTS MARITIMES, POUR LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 2014 AU 30 JUIN 2023


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Le présent cahier des charges détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime (tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques), sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou location, ou à certains lots.
Cette location est consentie dans le respect des principes édictés par le code de l'environnement et en particulier par les articles D. 422-115 à D. 422-127.


Article 2


La location est consentie pour une durée ferme de neuf années à compter du 1er juillet 2014. Les baux conclus après cette date prennent fin, en toute hypothèse, le 30 juin 2023.


Article 3


Le bail se rapporte à la chasse pratiquée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et dans les limites de clauses générales ci-après et éventuellement des clauses particulières.
La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité.
Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.
Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
Il ne peut formuler à l'encontre du bailleur aucune réclamation pour troubles de jouissance résultant, notamment, du passage ou du stationnement dans son lot ou à proximité de promeneurs, touristes et usagers du domaine public.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après, il n'est pas davantage fondé à prétendre à une réduction du loyer ou à la résiliation du bail dans le cas où il est procédé dans son lot à des travaux ou opérations quelconques, notamment de recherches, prospections, récupérations, extraction de matériaux, ou récoltes de produits divers.
Les réserves de chasse et de faune sauvage dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps ne font pas partie des lots mis en adjudication.


Article 4


Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois et règlements régissant le droit de chasse et la gestion des territoires de chasse ainsi qu'aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.
Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.


Chapitre II
Procédure de l'adjudication ou de la location amiable
Paragraphe I
Adjudications publiques
Article 5


Les personnes intéressées font, dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis d'adjudication, acte de candidature par écrit auprès du préfet ou de son délégué selon les modalités prévues à la publicité.
Le dossier de candidature comprend :
1° Pour les personnes physiques :
Copie d'un document justifiant de leur identité parmi les documents énumérés ci-dessous :
a) Pour les Français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) :
― carte nationale d'identité ; passeport ; permis de conduire ; permis de chasser avec photographie (ces titres doivent être en cours de validité) ;
― carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger :
― passeport ; carte de résident ; certificat de résidence (ressortissants algériens) ; carte de séjour temporaire ; récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; carte d'identité d'Andorran (ces titres doivent être en cours de validité) ;
c) Une copie du permis de chasser validé ;
d) Une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les condamnations devenues définitives ou les transactions pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature et les retraits ou suspensions du permis de chasser dont il a été l'objet depuis moins de cinq ans ;
2° Pour les personnes morales :
Une copie de ses statuts, et des pièces lui conférant la personnalité juridique ; ces statuts doivent être conformes aux statuts types des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public maritime figurant en annexe de l'arrêté du 14 mai 1975, modifié.
La liste des personnes composant son organe dirigeant.
Les pièces énumérées au 1° pour son président.
Une copie de la délibération décidant que la personne morale se porte candidate ;
3° Pour tout candidat :
La liste des lots pour lesquels il présente sa candidature.
Le descriptif du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur chacun des lots.
L'engagement de réaliser ce programme sur chaque lot.
Toute fausse déclaration entraîne l'annulation de l'adjudication et la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 18 et sous la sanction prévue à l'article 19.


Article 6


L'adjudication a lieu publiquement devant le bureau d'adjudication constitué par le préfet ou son délégué, président de...

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