Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JurisdictionFrance
Enactment Date24 septembre 2013
Date de publication04 octobre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/9/24/TRAT1324052A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0231 du 4 octobre 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Record NumberJORFTEXT000028025923


Publics concernés : professionnels du transport fluvial sur les eaux intérieures.
Objet : le présent arrêté introduit une instruction de service n° 6 bis, intitulée « Dérogations techniques pouvant être accordées aux bateaux à passagers existant avant le 30 décembre 2008 pour la délivrance d'un certificat communautaire » à l'annexe 7 de l'arrêté du 30 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'instruction de service n° 6 bis vise à expliciter les modalités d'application des articles D. 4221-34 et D. 4221-35 du code des transports relatifs à l'autorisation de non-conformités techniques en l'absence de danger manifeste pour les bateaux à passagers existants.
Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiée établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles D. 4221-34 et D. 4221-35 ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 57 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif a la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Sur la proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
Arrête :


L'annexe 7 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est complétée par l'instruction de service n° 6 bis dont le texte figure en annexe du présent arrêté.


Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
INSTRUCTION DE SERVICE N° 6 BIS


Dérogations techniques pouvant être accordées aux bateaux à passagers existants avant le 30 décembre 2008 pour la délivrance d'un certificat communautaire


Préambule


En application de l'alinéa II de l'article 57 du décret n° 2007-1168, jusqu'au 30 décembre 2013, il peut être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau d'une durée maximale de validité de deux ans, aux bateaux à passagers entrant dans le champ communautaire. Dans ce cas, les règles techniques applicables sont celles de l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime. Après le 30 décembre 2013, lors du renouvellement du titre de navigation, un certificat communautaire sera délivré sur la base des règles techniques annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008.
Pour faciliter l'application des normes communautaires aux bateaux existants, l'article 8 de la directive 2006/87/ CE a prévu un mécanisme de dérogation : « Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier alinéa peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment. » Cette disposition a été transposée aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 (codification de l'article 31 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007) qui précisent que, pour certains bateaux, en particulier les bateaux à passagers, l'absence de « danger manifeste » permet d'autoriser des non-conformités aux règles techniques communautaires transposées par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, et ce, jusqu'au remplacement des pièces non conformes, sans date butoir.
La circulaire du 3 août 2010 relative aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures susvisée précise les dérogations aux règles techniques transposées par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, sur proposition de l'organisme de contrôle, en l'absence de danger manifeste, et fixe une règle minimale exigée.
Si la circulaire du 3 août 2010 suscitée a traité des chapitres 1er à 14 et 16 à 23, communs à l'ensemble des bateaux, elle n'a toutefois pas traité du chapitre 15, spécifique aux bateaux à passagers, puisque ces derniers bénéficient jusqu'au 30 décembre 2013 de l'application de l'article 57 du décret n° 2007-1168. De plus, pour les mêmes raisons, cette circulaire n'a pas traité du cas des dérogations relatives à la motorisation à essence de certains bateaux à passagers existants (article 8.01 des règles techniques).
L'objet de la présente instruction de service est d'encadrer les dérogations...

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