Arrêté du 25 août 2017 approuvant la convention type de formation (secteur masculin) de la Fédération française de basket-ball

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035468859
Date de publication31 août 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/25/SPOV1724438A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 31 août 2017
CourtMinistère des sports
Enactment Date25 août 2017


La ministre des sports,
Vu le code du travail ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 ;
Vu la proposition de la Fédération française de basket-ball,
Arrête :


La convention type (secteur masculin) mentionnée à l'article R. 211-91 du code du sport établie par la Fédération française de basket-ball est approuvée et reproduite en annexe.


L'arrêté du 24 janvier 2011 approuvant la convention type de formation (secteur masculin) de la Fédération française de basket-ball est abrogé.


La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
CONVENTION DE FORMATION POUR LA DISCIPLINE DE BASKET (SECTEUR MASCULIN)


ENTRE
Dont le siège se situe ...
Représentée par ...
En qualité de président
Dénommée ci-après le « Club »
ET
M. ...
Né ...
ou son représentant légal (s'il est mineur)
Demeurant actuellement ...
Dénommé ci-après « le Bénéficiaire »
D'UNE PART


D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit


La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la FFBB et la LNB et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports, est prise en application des dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport et des points D. 211-83 à R. 211-100 du code du sport.


Il est exposé ce qui suit


Article 1er
Objet


La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la formation du Bénéficiaire :


- tant au niveau sportif : en perspective d'atteindre le niveau de joueur de basket professionnel ;
- que scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel ;


Le Bénéficiaire de la formation doit être âgé de 15 ans au plus tard le 31 décembre qui suit la date ;
de prise d'effets de la présente convention et ne pas dépasser vingt et un ans au terme de son exécution.


Article 2
Durée et date de prise d'effets de la convention


La durée de la convention ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à trois saisons sportives. Conformément aux statuts de la FFBB et de la LNB, elle peut être renouvelée pour une à trois saisons selon l'âge du joueur à la date de renouvellement.
Une saison sportive commence le 1er juillet et prend fin le 30 juin.
La présente convention de formation est conclue pour une durée de ... saisons sportives.
Elle prend ses effets à compter du ..., à condition que les résultats de l'examen médical préalable que doit passer le Bénéficiaire ne fassent pas état de contre-indications.
Elle s'achèvera le : 30/06/...
Conformément à l'article R. 221-93 du code du sport, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.


Article 3
Obligations du Club


Dans le cadre de la présente convention, le Club dont dépend le centre de formation doit :


- disposer d'un centre de formation agréé par le ministre chargé des sports pendant toute la durée de la présente convention ;
- ou avoir effectué ou effectuer au cours de la première saison sportive pleine, concernée par la convention, une demande d'agrément.
- organiser, conformément au cahier des charges des centres de formation en cours, la formation sportive et l'encadrement nécessaire pour la formation scolaire, universitaire ou professionnelle.


Dans le cadre de ces obligations, les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :


- intitulé des actions de formation :
- formation diplômante ou qualifiante :
- préparation à la carrière de basketteur professionnel
- objectif de la formation : ...
- lieu de la formation sportive : ...
- lieu de la formation scolaire, universitaire ou professionnelle : ...


Article 4
Modalités de la formation


4.1. Formation sportive
Il est convenu que :


- la discipline sportive enseignée est le basket ;
- la durée hebdomadaire maximale de la pratique sportive (entraînements et compétitions compris) ne peut être supérieure à dix-huit heures ;
- la période de vacances, calculée sur une année complète, ne pouvant être inférieure au total à six semaines, s'étale : du ... au ... et du ... au ...
- les entraînements auront lieu à : ...
- la durée minimum de récupération entre deux compétitions est d'une nuit (quatorze heures) de repos. Toutefois, dans l'hypothèse où le Bénéficiaire désirerait participer à un match espoir puis à un match professionnel dans la même...

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