Arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

JurisdictionFrance
Date de publication28 août 2002
Record NumberJORFTEXT000000598452
Enactment Date25 juillet 2002
Publication au Gazette officielJORF n°200 du 28 août 2002
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/25/DEFP0201958A/jo/texte


La ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 7 et 10 ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1977 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire et à l'Ecole militaire interarmes, modifié par l'arrêté du 25 septembre 1980 et par l'arrêté du 13 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1981 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (concours sciences), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air ;
Vu l'arrêté du 31 août 1981 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (concours sciences), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences, prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2002 relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2 { o et 3 { o de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
Arrête :

Application des art. 37 et 38 de la loi 72-662 ; 6, 7 et 10 du décret 75-1206 Abrogation de l'arrêté du 07-01-2000 modifié. Entrée en vigueur : à compter des concours organisés pour le recrutement des officiers en 2003 Texte totalement abrogé


Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.
Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours.
Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Les conditions d'aptitude physique exigées des candidats sont fixées par l'arrêté du 9 mars 1977 susvisé.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ne remplissant pas l'une des conditions de diplôme ou de titre fixées au 1°, 2° ou 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité doivent soumettre leur candidature à la commission prévue par les alinéas 6 et 7 de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 avril 2002 susvisé.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :
- les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;
- les précisions relatives aux programmes ;
- le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.


I. - Organisation générale des concours


1° Les concours scientifique, littéraire et « sciences économiques et sociales » (SES) organisés au titre du 1° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, du baccalauréat de technicien mentionné à l'arrêté du 28 avril 1981 susvisé ou du brevet de technicien mentionné à l'arrêté du 31 août 1981 susvisé.
2° Le concours organisé au titre du 2° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 3 dont la liste est fixée par l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation nationale.
3° Le concours organisé au titre du 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 dont la liste est fixée par l'arrêté du 5 avril 2002 précité ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation nationale.
La condition de diplôme prévue au 2° et au 3° du présent article peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'ESM de Saint-Cyr.
Les concours prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.


Le jury de chacun des concours comprend :
1° Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint du président ;
- un officier, président de la commission des épreuves sportives ;
- un officier supérieur représentant le commandant de la formation de l'armée de terre.
2° Une commission par concours.
Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, chaque commission comprend :
- une sous-commission d'admissibilité ;
- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
La sous-commission d'admissibilité est présidée de droit par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'adjoint du président, du représentant du commandant de la formation de l'armée de terre et de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la sous-commission d'admission du concours.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du commandant de la formation de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.


La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et faire appel aux commandants des régions terre, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.


Le président du jury donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.
Il dispose...

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