Arrêté du 25 novembre 1998 portant approbation de l'annexe tarifaire pour l'année 1998 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°277 du 29 novembre 1998
Date de publication29 novembre 1998
Enactment Date25 novembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000757092

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 322-5-2, L. 322-5-3 et L. 322-5-4,

Arrêtent :

EST APPROUVEE AU TITRE DE L'ANNEE 1998 L'ANNEXE TARIFAIRE A LA CONVENTION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVES,PREVUE A L'ART. L322-5-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ANNEXEE AU PRESENT ARRETE

Art. 1er. - Est approuvée au titre de l'année 1998 l'annexe tarifaire à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, prévue à l'article L. 322-5-3 du code de la sécurité sociale, annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE AU TITRE DE L'ANNEE 1998

A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (J.-M.), dûment mandaté ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (J.), dûment mandatée ;

La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, représentée par M. Ravoux (M.), dûment mandaté,

Et

La Chambre syndicale nationale des services d'ambulances (CSNSA), représentée par M. Lascaud (L.), dûment mandaté ;

La Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers (FNSDAA), représentée par M. Guillot (D.), dûment mandaté ;

La Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP), représentée par M. Nivoix (M.), dûment mandaté ;

La Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA), représentée par M. Maksymiuk (J.-C.), dûment mandaté ;

L'Union nationale des professions de transport sanitaire (UNPTS), représentée par M. Chapuis (L.), dûment mandaté,

Considérant qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 31 de la convention, les parties signataires sont convenues d'une revalorisation tarifaire générale de 2,7 % sur les prestations de transports sanitaires ;

Les parties signataires sont convenues de dissocier la revalorisation de 2,7 % entre l'ambulance et le VSL, au profit de l'ambulance.

Article 1er

La présente annexe fixe les prix et les tarifs limites des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées.

Ces tarifs sont obtenus en majorant de 5 % les tarifs des ambulances et de 0,9 % ceux des véhicules sanitaires légers tels qu'ils résultent de l'annexe 1997 à la convention nationale des transporteurs sanitaires publiée par arrêté ministériel du 1er mars 1997 (J0 du 14 mars).

Article 2

Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

- zone A : 270,90 F ;

- zone B : 263,15 F ;

- zone C : 250,65 F ;

- zone D : 243,20 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en complément I. Lorsque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui du département du siège de l'entreprise.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 11,85 F (11,95 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 9,45 F (9,55 F en Corse).

Lorsqu'il existe un forfait agglomération - spécifié en complément V, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 1er mars 1997 sont, dans l'attente de leur harmonisation, majorés de 5 %.

Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II, et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 280,70 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Article 3

Les majorations en vigueur pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en complément III s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.

Article 4

Un supplément de 122,95 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15) ou d'un service d'aide médicale d'urgence (SAMU). La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier ou bien directement, ou bien par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

Un supplément de 61,45 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

Un supplément de 122,95 F peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare, pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

Article 5

Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (VSL) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

- zone A : 77,45 F

- zone B : 75,25 F

- zone C : 70,50 F

- zone D : 67,00 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en complément I. Lorsque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui-ci.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 5,10 F (5,15 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 4,05 F (4,15 F en Corse).

Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 77,45 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Article 6

Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié définies en complément IV s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.

Article 7

Un supplément de 117,95 F peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.

Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

Article 8

Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'une facture. Celle-ci est communiquée à l'assuré qui règle son transport. Un double est tenu à sa disposition en cas de tiers payant.

COMPLEMENT I

CLASSEMENT DES DEPARTEMENTS SERVANT DE BASE

A LA TARIFICATION DES ENTREPRISES AGREEES

Zone A. - Essonne, Paris, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis.

Zone B. - Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, Martinique, Guyane, Réunion, Guadeloupe.

Zone C. - Ain, Ardèche, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Sarthe, Somme, Vaucluse.

Zone D. - Aisne, Allier, Ardennes, Aude, Cher, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Haute-Marne, Haute-Saône, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Mayenne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.

COMPLEMENT II

LISTE DES COMMUNES VISEES PAR L'APPLICATION

DE LA PRISE EN CHARGE PREVUE AUX ARTICLES 2 ET 5

Paris,

Val-de-Marne,

Seine-Saint-Denis,

Hauts-de-Seine,

Essonne : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Igny, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Villebon-sur-Yvette, Verrières-le-Buisson, Villejust, Villiers-le-Bâcle, Vauhallan, Athis-Mons, Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Saulx-les-Chartreux, Wissous, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Yerres.

Val d'Oise : Argenteuil, Beauchamp, Bezons, Cormeilles, Franconville, La Frette, Herblay, Montigny, Sannois, Andilly, Bouffémont, Deuil, Domont, Eaubonne, Enghien, Ermont, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Saint-Brice, Saint-Gratien, Saint-Leu, Saint-Prix, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Ecouen, Ezanville, Garge-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Sarcelles, Villiers-le-Bel.

Yvelines : Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, La...

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