Arrêté du 26 juin 2019 portant extension de l'avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 74 de la convention collective nationale de la conchyliculture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0152 du 3 juillet 2019
Date de publication03 juillet 2019
Record NumberJORFTEXT000038716679
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
Enactment Date26 juin 2019


La ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5543-1-1 ;
Vu le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la négociation collective maritime ;
Vu le décret n° 2019-16 du 7 janvier 2019 modifiant la composition de la commission nationale de la négociation collective maritime ;
Vu la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2001 portant extension de la convention collective nationale du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture et les arrêtés successifs portant extension des avenants à la ladite convention ;
Vu l'avenant n° 28 à la convention collective nationale de la conchyliculture ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension, publié au Journal officiel du 30 novembre 2018 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective maritime du 9 avril 2019,
Arrêtent :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000, les dispositions de l'avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 74 de la convention collective nationale de la conchyliculture sous les réserves suivantes :


- l'article 74 a « personnel d'encadrement soumis à l'horaire de l'entreprise » est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise la période de référence du forfait annuel, conformément au 2° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail relatif aux conventions de forfait en heures ;
- l'article 74 b « personnel d'encadrement organisant leur temps de travail » est étendu sous réserve du respect du plafond annuel de 218 jours travaillés quand bien même le positionnement des jours fériés au cours d'une année donnée impliquerait de dépasser le nombre de 10 jours de congés supplémentaires prévus, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail ;
- l'article 74 b « personnel d'encadrement organisant leur temps de travail » est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise la période de référence du forfait...

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