Arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000636273
Date de publication29 décembre 2005
Enactment Date27 décembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 29 décembre 2005
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COLLECTIVITES TERRITORIALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/27/INTB0500869A/jo/texte


Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements,
Arrêtent :


A compter du 1er janvier 2006, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1021 « Dotation » est modifié comme suit :
Compte 1021 - Dotation :
Au crédit de ce compte a été inscrite la contrepartie de la valeur des biens patrimoniaux qui ont été intégrés lors de la mise en application de l'instruction M. 51 ; de même, l'intégration des dettes a été constatée initialement au débit de ce compte.
Ce compte est mouvementé lors de la remise ou de la réception, à titre gratuit et dans le cadre d'un transfert de propriété, d'éléments d'actif et/ou de passif.
Le compte 1021 est appelé à fonctionner différemment selon qu'il s'agit d'un apport en nature ou en espèces.
Dans le cadre d'un apport en espèces à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (opération budgétaire réelle) :
- chez l'apporteur, il est débité, à concurrence de son solde créditeur, du montant de la dotation en espèce versée au profit de la régie qu'il crée ;
- chez le bénéficiaire de l'apport, il est crédité du même montant.
Dans le cadre d'un apport en nature (opération d'ordre non budgétaire) :
- chez l'apporteur, il est débité afin de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif remis en apport ;
- chez le bénéficiaire, il est crédité pour enregistrer l'ensemble des éléments d'actif et de passif reçus.
Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II (titre 3, chapitre 3 « Description des opérations spécifiques »). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe n° 44 du présent tome).
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1025 « Dons et legs en capital » est remplacé par les dispositions suivantes :
Compte 1025 - Dons et legs en capital :
Le compte 10251 « Dons et legs en capital » est destiné à enregistrer :
- les dons et legs en immobilisations physiques ou financières non amortissables (terrains, titres) ;
- les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation physique ou financière.
Le compte 10251 est crédité selon le cas par le débit :
- d'une subdivision d'un compte d'immobilisation (opération d'ordre budgétaire) ;
- du compte 464 « Dons et legs en instance » ;
- ou d'un compte financier.
Lors de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs non expressément affecté à l'investissement, le compte 10259 « Reprises sur dons et legs en capital » enregistre la reprise au compte de résultat du produit de cette cession (article D. 2311-14 du CGCT). Le compte 10259 est alors débité par le crédit du compte 777, par opération d'ordre budgétaire.
Lorsque le produit de la cession est supérieur à la valeur nette comptable de l'immobilisation inscrite au bilan, le comptable constate préalablement à la reprise, un crédit du compte 10251 à hauteur de la plus-value de cession, par un débit du compte 193 « Autres différences sur réalisations d'immobilisations ». Cette opération permet de procéder à une reprise totale du prix de cession en section de fonctionnement. Le comptable doit également procéder à l'apurement du compte 10251 lors de chaque cession (par un crédit au compte 193). Cette opération est une opération d'ordre non budgétaire.
Ce dispositif est décrit à l'annexe n° 48 du présent tome.
Les dons et legs en espèces affectés à l'acquisition de biens amortissables et les dons et legs en immobilisations physiques amortissables sont imputés aux subdivisions du compte 131 « Subventions d'équipement transférables ». Les dons et legs et libéralités en espèces, reçues sans affectation spéciale, s'imputent au compte 7713 « Libéralités reçues ».
3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », le commentaire du compte 1027 « Mise à disposition (chez le bénéficiaire) » est remplacé par les dispositions suivantes :
Compte 1027 - Mise à disposition (chez le bénéficiaire) :
Ce compte n'est jamais budgétaire.
Il est mouvementé par le seul comptable, au vu des éléments d'information transmis par l'ordonnateur, lors de la réception d'éléments d'actif et de passif au titre d'une mise à disposition effectuée dans le cadre d'un transfert de compétences.
Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II (titre 3, chapitre 3 « Description des opérations spécifiques »). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe n° 46 du présent tome).
4. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », après le commentaire du compte 106, il est inséré un compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés, dont le commentaire est rédigé comme suit :
Le compte 1068 est un compte budgétaire.
Il est crédité pour le montant du résultat excédentaire de la section de fonctionnement qui a été affecté par l'assemblée délibérante au financement de la section d'investissement, par le débit du compte 110 « Report à nouveau ». Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte. Le compte 1068 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes, à hauteur du montant affecté par l'assemblée délibérante à la section d'investissement.
Par ailleurs, le compte 1068 est débité lors de la reprise en section de fonctionnement d'excédents d'investissement, par le crédit du compte 7785 « Excédent d'investissement transféré au compte de résultat », dans les cas prévus aux 3e et 4e paragraphes de l'article D. 2311-14 du CGCT. Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire.
Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome II, titre 3, chapitre 5 « La détermination et l'affectation du résultat » de la présente instruction.
5. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 11 « Report à nouveau » est modifié comme suit :
En bilan d'ouverture, ce compte retrace les résultats reportés afférents à l'exercice antérieur à celui qui vient d'être clôturé.
Le compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) » figure au bilan d'ouverture lorsqu'il s'agit d'excédents antérieurs et le compte 119 « Report à nouveau (solde débiteur) » lorsqu'il s'agit d'un déficit antérieur.
En cours d'année, il est mouvementé pour incorporer le résultat de fonctionnement de l'exercice précédent (cf. commentaires du compte 12) et, le cas échéant, pour affecter tout ou partie du résultat cumulé en section d'investissement (cf. commentaires du compte 1068).
Les comptes 110 et 119 sont des comptes non budgétaires.
6. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », les neuf derniers alinéas du commentaire du compte 12 « Résultat de l'exercice » sont remplacés par les dispositions suivantes :
Le compte 12 qui a vocation à faire apparaître, lors de la réouverture du bilan, le résultat de l'exercice écoulé est ensuite soldé par intégration au compte 11 « Report à nouveau ».
En cas de reprise du résultat excédentaire (solde du compte 12 créditeur) en section de fonctionnement, le compte 12 est débité :
- en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le crédit du compte 110 ;
- en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le crédit du compte 119 (à concurrence de son solde) et, le cas échéant, par le crédit du compte 110 pour le reliquat.
En cas de reprise du résultat déficitaire (solde du compte 12 débiteur) en section de fonctionnement, le compte 12 est crédité :
- en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le débit du compte 119 ;
- en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le crédit du compte 110 (à concurrence de son solde) et, le cas échéant, par le débit du compte 119 pour le reliquat.
Le compte 12 est un compte non budgétaire.
Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome 2, titre 3, chapitre 5 « La détermination et l'affectation du résultat » de la présente instruction.
7. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », dans le commentaire du compte 168 « Autres emprunts et dettes assimilées », les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
Le compte 1688 « Intérêts courus » est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur emprunts et dettes. Il est subdivisé par nature d'emprunt et dette. Ainsi, le compte 16883 retrace les intérêts courus sur emprunts obligataires ; le compte 16884 retrace les intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédits et le compte 1688, les intérêts courus sur autres...

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