Arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

JurisdictionFrance
Enactment Date27 février 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/2/27/SASH0904332A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000020318524
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2009
CourtMinistère de la santé et des sports
Date de publication28 février 2009


La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 712-2 et R. 6122-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l'arrêté du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu la recommandation n° 2008-28 du conseil de l'hospitalisation en date du 16 décembre 2008 ;
Considérant que, aux fins d'améliorer la cohérence du contenu des tarifs dans une perspective de convergence intra et intersectorielle, il convient de transférer à la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, au titre de 2009 avec effet au 1er mars, une partie des ressources tarifaires représentatives des charges afférentes à la permanence des soins hospitalière et à la prise en charge des patients en situation de précarité ;
Considérant les estimations les plus récentes relatives aux dépenses d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation pour les établissements financés antérieurement par dotation globale au titre de l'année 2008 ;
Considérant qu'il convient, pour assurer le respect de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie fixé pour 2009, et particulièrement l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, de majorer la prévision d'évolution d'activité,
Arrêtent :


Les tarifs des forfaits et suppléments fixés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes I, II, III, IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.


Les tarifs nationaux des forfaits fixés en application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,28 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,05 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX.


Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturés à l'assurance maladie par l'établissement en 2008. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.


Le taux de la minoration mentionnée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2009 à 13 %.


Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées comme suit :

ZONE GÉOGRAPHIQUE

VALEUR DU COEFFICIENT

2A Corse-du-Sud

5 %

2B Haute-Corse

5 %

75 Paris

7 %

77 Seine-et-Marne

7 %

78 Yvelines

7 %

91 Essonne

7 %

92 Hauts-de-Seine

7 %

93 Seine-Saint-Denis

7 %

94 Val-de-Marne

7 %

95 Val-d'Oise

7 %

971 Guadeloupe

25 %

972 Martinique

25 %

973 Guyane

25 %

974 Réunion

30 %


Le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition mentionnés au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et celui mentionné au V du même article est fixé à 33,33 % pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.


Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d du même article.


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E 1
TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


I. ― Les tarifs des forfaits GHS et des montants des extrêmes haut (EXH) et extrêmes bas (EXB) sont fixés comme suit :

GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

BORNES
basses

BORNES
hautes

TARIF
(en euros)

FORFAIT
EXB
(en euros)

TARIF
EXB
(en euros)

TARIF
EXH
(en euros)

22

01C031

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

4

23

3 853,77


963,44

365,52

23

01C032

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

6

107

8 128,16

4 274,39


430,69

24

01C033

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

12

113

13 468,44

5 340,28


337,67

25

01C034

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

20

120

15 597,78

2 129,34


242,99

26

01C041

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

4

19

6 151,91


1 537,98

129,35

27

01C042

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

7

38

10 924,58

4 772,67


97,19

28

01C043

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

10

62

14 698,41

3 773,83


67,17

29

01C044

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

18

110

17 922,51

3 224,11


303,34

30

01C051

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 1

3

25

5 184,42


1 728,14

56,86

31

01C052

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 2

6

81

8 368,41

3 184,00


501,00

32

01C053

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 3

10

91

14 550,75

6 182,34


410,24

33

01C054

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 4

16

94

15 781,47

1 230,72


311,85

34

01C061

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 1

3

14

4 997,66


1 665,89

147,56

35

01C062

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 2

4

23

6 599,56

1 601,90


141,61

36

01C063

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 3

7

42

10 928,90

4 329,34


80,91

37

01C064

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 4

12

69

13 113,47

2 184,57


355,78

38

01C081

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 1

2

133

2 972,73

1 369,65


829,45

39

01C082

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 2

5

133

7 694,27

4 721,54


481,73

40

01C083

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 3

9

136

11 591,51

3 897,24


386,17

41

01C084

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 4

23

142

13 908,54

2 317,03


182,52

42

01C08J

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, en ambulatoire



1 603,08




43

01C091

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 1

4

23

8 698,54


2 174,64

326,80

44

01C092

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 2

7

37

13 273,74

4 575,20


658,87

45

01C093

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 3



19 996,09




46

01C094

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 4



23 993,10




47

01C101

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 1

2

7

2 923,07


1 461,54

242,30

48

01C102

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 2

4

20

6 072,99

3 149,92


545,94

49

01C103

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 3



9 148,59




50

01C104

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 4



10 977,30




51

01C111

Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

4

20

7 809,02


1 952,26

146,37

52

01C112

Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

5

30

10 690,64

2 881,62


105,85

53

01C113

Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

6

34

11 997,35

1 306,71


77,36

54

01C114

Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

11

65

14 395,51

2 398,16


411,84

55

01C121

Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

3

42

5 213,80


1 737,93

576,48

56

01C122

Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

5

46

8 464,85

3 251,05


528,10

57

01C123

...

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