Arrêté du 27 février 1990 portant homologation du règlement no 90-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à la reconnaissance mutuelle des prospectus d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/2/27/ECOT9020141A/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000000707489 |
Enactment Date | 27 février 1990 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°51 du 1 mars 1990 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET |
Date de publication | 01 mars 1990 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la directive C.E.E. no 87-345 du 22 juin 1987 du Conseil des communautés européennes modifiant la directive C.E.E. no 80-390 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion des prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
Vu le règlement no 88-04 de la Commission des opérations de bourse relatif aux informations à publier par les collectivités faisant appel public à l'épargne;
Vu l'avis du Conseil des bourses de valeurs du 21 février 1990,
TEXTE TOTALEMENT ABROGEAPPLICATION DE LA DIRECTIVE 87345 CEE DU 22-06-1987.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1990. Arrête:
Art. 1e. - Le règlement no 90-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à la reconnaissance mutuelle des prospectus d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs dont le texte est annexé au présent arrêté, est homologué.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Les émetteurs de valeurs mobilières - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - ayant leur siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs titres à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, le prospectus établi pour l'admission de ces mêmes titres à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un autre Etat membre de la C.E.E.
La reconnaissance mutuelle des prospectus d'admission n'opère que dans la mesure où la directive C.E.E no 80-390, modifiée notamment par la directive C.E.E no 87-345, et les directives auxquelles elle se réfère ont été transposées dans la législation de l'Etat membre dont l'autorité compétente a approuvé le prospectus.
Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour une même valeur mobilière, des demandes d'admission à la cote officielle de bourses situées ou opérant dans...
Vu la directive C.E.E. no 87-345 du 22 juin 1987 du Conseil des communautés européennes modifiant la directive C.E.E. no 80-390 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion des prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
Vu le règlement no 88-04 de la Commission des opérations de bourse relatif aux informations à publier par les collectivités faisant appel public à l'épargne;
Vu l'avis du Conseil des bourses de valeurs du 21 février 1990,
TEXTE TOTALEMENT ABROGEAPPLICATION DE LA DIRECTIVE 87345 CEE DU 22-06-1987.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-03-1990. Arrête:
Art. 1e. - Le règlement no 90-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à la reconnaissance mutuelle des prospectus d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs dont le texte est annexé au présent arrêté, est homologué.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
REGLEMENT
DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE No 90-01 RELATIF A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PROSPECTUS D'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURSArticle 1er
Les émetteurs de valeurs mobilières - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - ayant leur siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs titres à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, le prospectus établi pour l'admission de ces mêmes titres à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un autre Etat membre de la C.E.E.
Article 2
La reconnaissance mutuelle des prospectus d'admission n'opère que dans la mesure où la directive C.E.E no 80-390, modifiée notamment par la directive C.E.E no 87-345, et les directives auxquelles elle se réfère ont été transposées dans la législation de l'Etat membre dont l'autorité compétente a approuvé le prospectus.
Article 3
Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour une même valeur mobilière, des demandes d'admission à la cote officielle de bourses situées ou opérant dans...
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