Arrêté du 27 janvier 2003 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/27/EQUU0300093A/jo/texte
Enactment Date27 janvier 2003
Date de publication19 février 2003
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 19 février 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000784076


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation,
Arrête :


La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnés aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation sont fixées pour une périodicité annuelle conformément aux annexes B-I et B-II du présent arrêté.
Ces renseignements seront transmis par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 1er juin de chaque année.


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E B-I


À L'ARRÊTÉ FIXANT POUR UNE PÉRIODICITÉ ANNUELLE LA NATURE ET LES MODALITÉS DE PRÉSENTATION PAR LES BAILLEURS SOCIAUX DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS AU SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ


Formulaire B-I


A renseigner par le bailleur qui dispose d'une délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque année
En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis dans chaque département au conseil départemental de l'habitat et d'un rapport national déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées.
A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone ») d'un département :
- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il dispose d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque année ;
- il renseigne le formulaire B-II s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de chaque année.
Rappel. - Pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire n° 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).
Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de chaque année.
Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.
Textes à consulter :
- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret n° 96-355 du 25 avril 1996, modifié par le décret n° 98-1208 du 13 novembre 1998 et le décret n° 2002-25 du 3 janvier 2002 ; les articles L. 441-3 à L. 441-15 modifiés. Rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- circulaire n° 96-26 du 29 avril 1996 (Logement LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril 1996 relatives au supplément de loyer de solidarité ;
- circulaire n° 98-103 du 23 novembre 1998 (Logement EQUU9810189C).


IDENTIFICATION


Zone :


(Barrer les mentions inutiles)


Raison sociale du bailleur :


Statut du bailleur :


(Barrer les mentions inutiles)

(1) Les logements sont situés à Paris et dans les communes limitrophes (2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent...

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