Arrêté du 27 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 130, 140, 210, 213, 221, 223, 341, 351)

JurisdictionFrance
Date de publication06 avril 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/27/DEVT1708571A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000034371822
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 6 avril 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Enactment Date27 mars 2017


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification des divisions 120 (Liste des titres et certificats), 130 (Délivrance des titres de sécurité), 140 (Organismes techniques), 210 (Jaugeage maritime), 213 (Prévention de la pollution), 221 (Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500), 223 (Navires à passagers effectuant des voyages nationaux), 341 (Systèmes de visualisation des cartes électroniques), 351 (Système d'alerte de sûreté du navire).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date des 7 décembre 2016, 1er février 2017 et 1er mars 2017,
Arrête :


La division 120 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
A l'article 120.14 intitulé « Certificat national de franc-bord » :
Les tirets : « Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres » et « Tout navire de charge, d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins » sont remplacés par un tiret rédigé comme suit :


«-tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception :
-des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition ;
-des navires sous-marins, et,
-des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. »


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.6 intitulé « Centre de sécurité des navires compétent » :
a) A l'article 130.6. B, avant les termes : « Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis » est inséré un titre « a) Section “ sécurité des navires professionnels ” » ;
b) Le titre « C) Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation » devient un sous-titre du 130.6. B et est désormais intitulé « b) Section “ sécurité des navires de plaisance ” » ;
c) Les titres suivants de l'article 130.6 sont renumérotés en conséquence ;
2° A l'article 130.7 intitulé « Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger-Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grandes réparations » :
a) Au titre « 2. Tout navire de compétence Commission centrale de sécurité » du A, est inséré un sous-titre « a) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires professionnels ” : » avant les termes : « Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent » ;
b) Au A, l'ancien titre « 3. Tout navire de compétence Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance » est modifié et devient un sous-titre « b) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires de plaisance ” ;
c) Au A, les titres suivants sont renumérotés en conséquence de la modification précitée ;
d) Au B, au titre du 1, après les termes : « au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
e) Au 1 de l'article 130.7 B, après les termes : « par l'administration au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
3° A l'article 130.8 intitulé « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » :
a) Au 4 du titre A, après les termes : « au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
b) Au B de l'article 130.8, après les termes : « Sous réserve des dispositions du D) » et avant les termes : « ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration », sont insérés les termes : « et du E) » ;
c) Au B désormais intitulé « Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III et de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié le 30 août 1984 : », après les termes : « au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
d) Au titre D de l'article 130.8 désormais intitulé « Navire de charge et de pêche, d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres : », une virgule est insérée après les termes : « de pêche » et avant les termes : « d'une longueur (L) » ;
e) A la fin de l'article 130.8, il est ajouté un titre E intitulé « Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres » et rédigé comme suit :
« Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la...

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