Arrêté du 27 septembre 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole navale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°292 du 17 décembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000733037
Date de publication17 décembre 1994
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date27 septembre 1994
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7 et 10 ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle,
Arrête:

Texte totalement abrogéLE PRESENT ARRETE A POUR OBJET DE FIXER,EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 10 DU DECRET 751207 DU 22-12-1975 LE PROGRAMME,LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DU CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE NAVALE,AINSI QUE LES COEFFICIENTS ATTRIBUES AUX DIFFERENTES EPREUVES.UNE INSTRUCTION PERMANENTE ET DES CIRCULAIRES ANNUELLES FIXENT LES MODALITES PRATIQUES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DU CONCOURS.SEULS SONT AUTORISES A CONCOURIR LES CANDIDATS REUNISSANT LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 4 ET 7 DU DECRET SUSVISE ET AYANT FAIT ACTE DE CANDIDATURE DANS LES FORMES ET LES DELAIS PREVUS PAR L'INSTRUCTION ET LES CIRCULAIRES PREVUES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE.MODALITES DE RECOURS DEVANT LA COMMISSION MEDICALE SUPERIEURE:
1) ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS.COMPOSITION DU JURY PRESIDE PAR UN OFFICIER GENERAL OU SUPERIEUR DE MARINE;
2 EPREUVES ECRITES ET ADMISSIBILITE;
3) EPREUVES ORALES ET SPORTIVES;
4) ADMISSION;
5) DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGE L'ARRETE DU 01-08-1978 MODIFIE. Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'Ecole navale, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment:
- les formalités à remplir par les candidats;
- le calendrier des épreuves.

Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Art. 3. - Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des options d'enseignement que comporte l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites du concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a...

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