Arrêté du 28 août 2019 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation et pris en application des articles L. 162-17-2-1 et L. 5126-6 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000039017157 |
Date de publication | 03 septembre 2019 |
Enactment Date | 28 août 2019 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0204 du 3 septembre 2019 |
Court | Ministère des solidarités et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/28/SSAS1925047A/jo/texte |
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12-1 et L. 5126-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17, L. 162-17-2-1 et R. 160-8 ;
Vu la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) de l'Agence nationale du médicament et de produits de santé en date du 28 novembre 2018 relative à l'utilisation de la spécialité VYNDAQEL ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé en date du 19 décembre 2018 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2019 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique,
Arrêtent :
En application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale et dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation dont elle fait l'objet, la spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge par l'assurance maladie, pour une durée de trois ans, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.
La spécialité pharmaceutique disposant d'une recommandation temporaire d'utilisation inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui figurent en annexe est prise en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise la seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement de la spécialité sur ladite liste et à la suppression de la participation de l'assuré en application de l'article R. 160-8 susvisé.
Pour chaque patient, le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité au terme d'un délai de douze mois à compter de la prescription initiale.
La spécialité pharmaceutique dans l'indication mentionnée en annexe du présent arrêté est soumise à prescription hospitalière réservée aux...
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