Arrêté du 28 décembre 2012 portant homologation des règlements n° 2012-3 du 4 octobre 2012, n° 2012-4 du 4 octobre 2012, n° 2012-5 du 8 novembre 2012, n° 2012-6 du 30 novembre 2012 et n° 2012-7 du 3 décembre 2012 de l'Autorité des normes comptables

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026859294
Date de publication30 décembre 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/28/EFIT1242184A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 30 décembre 2012
CourtMinistère de l'économie et des finances
Enactment Date28 décembre 2012


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :


Les règlements de l'Autorité des normes comptables :
― règlement n° 2012-03 relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre et unités assimilées ;
― règlement n° 2012-04 relatif à la comptabilisation des certificats d'économie d'énergie ;
― règlement n° 2012-05 modifiant l'article 380-1 du règlement CRC n° 99-03 ;
― règlement n° 2012-06 relatif à l'annexe des comptes annuels des fonds et sociétés visés par le décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés ;
― règlement n° 2012-07 relatif au traitement comptable du changement de régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les comptes consolidés ou combinés,
tels qu'annexés sont homologués.


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2012-03 DU 4 OCTOBRE 2012 RELATIF À LA COMPTABILISATION DES QUOTAS D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE ET UNITÉS ASSIMILÉES
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 CE du Conseil, modifiée par les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, n° 2008/29/CE du 23 avril 2009 et par le règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24 ;
Vu le chapitre Ier de l'ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020), modifiant le code de l'environnement au 1er janvier 2013 ;
Adopte le règlement suivant :


Article 1er


Sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant en annexe :
― les quotas d'émission de gaz à effet de serre définis au premier alinéa de l'article L. 229-7 du code de l'environnement ; et
― les unités définies au sixième alinéa de l'article L. 229-7 du même code ; et
― les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption définies par l'article L. 229-24 du même code.


Article 2


A l'article 432-1 du règlement CRC n° 99-03, le compte 449 « Quotas d'émission à restituer à l'Etat » est renommé « Quotas d'émission à acquérir ».


Article 3


A l'article 432-1 du règlement CRC n° 99-03, le compte 489 « Quotas d'émission alloués par l'Etat » est supprimé.


Article 4


Le cinquième alinéa de l'article 442-20 relatif aux immobilisations incorporelles du règlement CRC n° 99-03 est modifié comme suit :
« Le compte 205 enregistre également les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels qui peuvent être inscrites en immobilisations incorporelles. »


Article 5


L'article 4 du règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable est abrogé.


Article 6


A l'article 531-2 du règlement CRC n° 99-03, il est créé le paragraphe 30 intitulé « Informations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et instruments assimilés » rédigé comme suit :
« ― description du ou des modèles économiques retenus pour gérer et comptabiliser les quotas d'émission (modèle "Production”, modèle "Négoce”) ;
― estimation des émissions réalisées de gaz à effet de serre ;
― hypothèses prises en compte pour l'évaluation du passif "quotas d'émission à acquérir” ;
― toute information pertinente sur la gestion du risque CO2. »


Article 7


L'article 531-4-4 du règlement CRC n° 99-03 intitulé « Engagements relatifs aux quotas de CO2 » est rédigé comme suit :
« Les quotas étant alloués pour des périodes d'affectation pluriannuelles, puis délivrés aux entreprises par tranches annuelles, les entreprises doivent faire apparaître en "Engagements reçus” la partie des quotas restant à recevoir au titre de la période d'affectation en cours. »


Article 8


Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement peut être appliqué par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication.
La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 314-1 du règlement CRC n° 99-03.
Les entreprises sont autorisées à reconstituer les stocks de quotas existants à l'ouverture de l'exercice de première application du règlement en calculant leur coût d'entrée de manière rétrospective selon la méthode du premier entré-premier sorti (FIFO).


Annexe


1. Comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (unités désignées au premier alinéa de l'article L. 229-7 du code de l'environnement)
Les exploitants d'installations et d'aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement doivent, à l'issue de chacune des années civiles d'une période déterminée, restituer à l'Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d'émission égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.
Les quotas d'émission étant détenus :
― soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
― soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l'article 211-1-1 du règlement n° 99-03.
Les quotas d'émission étant un élément dont le coût d'acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :
― lors de l'émission de gaz à effet de serre ; et/ou
― en cas de cession.
Les quotas d'émission peuvent être détenus dans deux buts distincts :
― pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre (modèle économique « production ») ; et/ou
― à des fins de négoce (modèle économique « négoce »).
Les quotas d'émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d'émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entreprise.


2. Comptabilisation dans le cadre du modèle
économique « production »
2.1. Comptabilisation d'un passif au titre des obligations
relatives aux émissions de gaz à effet de serre


Les émissions de gaz à effet de serre font naître une obligation de restitution de quotas d'émission à l'Etat.
Cette obligation constitue un passif défini par l'article 212-1 du règlement CRC n° 99-03 lorsqu'elle se traduit par une obligation d'achat de quotas.
L'obligation de restituer les quotas d'émission à l'Etat pour justifier du respect des obligations n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.
Le passif est comptabilisé au compte 449 « Quotas d'émission à acquérir ».
Le montant comptabilisé au compte 449 correspond au coût des quotas qu'il est nécessaire d'acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées.
Le passif est éteint par l'achat des quotas.


2.2. Comptabilisation des quotas d'émission en stocks
2.2.1. Coût d'entrée


Quotas d'émission acquis :
Les quotas d'émission acquis sont enregistrés au coût...

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