Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/INTS1628258A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000034150952
Date de publication07 mars 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0056 du 7 mars 2017
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date28 février 2017


Publics concernés : transports exceptionnels, services instructeurs, gestionnaires de voirie, forces de l'ordre.
Objet : mise en œuvre du décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Le présent arrêté a pour objectif de :
- créer un régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels de première catégorie ;
- définir les réseaux routiers nationaux sur lesquels les transports exceptionnels pourront circuler selon leur catégorie et leur tonnage ;
- préciser comment un gestionnaire de voirie est informé du passage d'un transport exceptionnel.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 433-1 et suivants ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 novembre 2016,
Arrêtent :


L'arrêté du 4 mai 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26.


Le neuvième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation, délivrée par le préfet du département du lieu de départ ou par le préfet du département d'entrée en France, relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 et respectant les règles de charge prévues à l'article 15 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable. »


L'article 2 est ainsi modifié.
1° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui effectue une demande ou une déclaration de transport exceptionnel à l'autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention …), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel …). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire. Le pétitionnaire est dans tous les cas le destinataire de plein droit de toutes pièces justificatives des démarches effectuées auprès de l'autorité compétente pour son convoi, sous le régime déclaratif comme sous le régime de l'autorisation, y compris s'il a désigné un mandataire pour réaliser les démarches en vue de se faire délivrer les pièces justificatives destinées à compléter le dossier de bord du convoi. » ;
2° A la fin du vingt et unième alinéa, après le mot : « demande », il est ajouté les mots : «, ou de sa déclaration » ;
3° Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La téléprocédure TEnet est une application accessible par internet permettant le dépôt des déclarations préalables et des demandes, l'instruction des demandes et la délivrance des récépissés et des autorisations de transport exceptionnel. » ;
4° Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Mandataire :
« Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par le pétitionnaire pour déposer une demande d'autorisation ou une déclaration préalable de transport exceptionnel en son nom. Le mandataire peut être un bureau d'études ou un particulier.
« Déclarant :
« Le déclarant est la personne physique ou morale qui réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route. » ;
5° Après le trente et unième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Réseaux routiers TE :
« Cinq réseaux routiers ouverts aux transports exceptionnels sont définis par arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de la sécurité routière. Leurs caractéristiques et prescriptions sont fixées à l'article 9 bis. »


Après les mots : « Chapitre Ier : »,le mot : « Autorisations » est remplacé par les mots : « Déclaration préalable et autorisations ».


Au début du chapitre Ier, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


« Art. 2 bis.-Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
« La déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge de l'article 15, qui ne sont pas visés au 3° de l'article 17-4 et qui, le cas échéant, entrent en France par le point le plus proche des réseaux définis à l'article 9 bis. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
« La déclaration préalable permet la circulation des convois, sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées et pour les raccordements à ce réseau dans la limite d'un trajet ne dépassant pas vingt kilomètres pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du récépissé.
« Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.
« Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire “ Déclaration préalable de transports exceptionnels ” enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www. service-public. fr.
« La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.
« Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.
« Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.
« Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
« Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi. »


L'article 3 est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « du département du lieu de départ ou par le préfet du département d'entrée en France » ;
2° A la fin de l'article, il est ajouté les dispositions...

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