Arrêté du 28 juillet 1994 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives aux conditions de négociation de blocs d'actions
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°184 du 10 août 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000714247 |
Date de publication | 10 août 1994 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE |
Enactment Date | 28 juillet 1994 |
Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 4 mai 1994;
Vu l'avis de la Banque de France du 22 avril 1994,
Arrête:
ANNEXE JOINTE. Art. 1er. - Les dispositions du règlement général du Conseil des bourses de valeurs jointes en annexe sont homologuées.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
MODIFICATIONS AU REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS
TITRE IV
LES MARCHES
CHAPITRE Ier
Règles générales
(Sans changement.)
CHAPITRE II
Les marchés de valeurs mobilières
(Sans changement.)
Articles 4-2-1 à 4-2-15
(Sans changement.)
Article 4-2-16 (abrogé)
CHAPITRE III
Le marché des options négociables de Paris (Monep)
(Sans changement.)
CHAPITRE IV
Les opérations sur titres
(Sans changement.)
CHAPITRE V
Les ordres
(Sans changement.)
CHAPITRE VI
Les garanties et couvertures
(Sans changement.)
CHAPITRE VII
Les applications
Article 4-7-1
(Sans changement.)
Article 4-7-2 (modifié)
Pour les valeurs qui ne sont pas cotées en continu, toute application est réalisée à un prix correspondant au dernier cours coté du titre concerné.
Article 4-7-3 (modifié)
Pour une valeur cotée en continu, une application ne peut être réalisée pendant la séance de bourse qu'à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande existant au moment où l'application est effectuée ou à un prix compris entre ces deux limites.
En dehors de la séance de bourse, une application portant sur une valeur cotée en continu ne peut être réalisée qu'à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande existant à la clôture de la dernière séance de bourse ou à un prix compris entre ces deux limites.
Article 4-7-4 (nouveau)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4-7-3, une application,
lorsqu'elle porte sur un bloc d'actions tel que défini à l'article 6-3-1 du présent règlement et qu'elle intervient pendant la séance de bourse, peut être réalisée à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente constatés à ce moment sur le marché pour la taille normale du bloc de la valeur considérée.
Lorsque l'application portant sur un bloc d'actions intervient en dehors de la séance de bourse, elle doit être effectuée à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la...
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