Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°176 du 31 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000731751
Date de publication31 juillet 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date28 juin 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles 260 et 266;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles;
Vu l'arrêté du 5 février 1977 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes de volailles découpées et conditionnées à l'avance;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale; Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande,
Arrête:

CHAPITRE Ier

Identification


Art. 1er. - Tout établissement préparant, traitant, transformant,
manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale, soumis à l'obligation de déclaration, est identifié, par le directeur des services vétérinaires, à l'aide d'un numéro composé dans l'ordre:
- du numéro de codification du département;
- du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement;
- et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris,
Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.

Art. 2. - Pour que la déclaration soit recevable, elle doit être accompagnée des pièces suivantes:
- pour les personnes physiques: l'identité et le domicile du demandeur;
- pour les personnes morales: la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement;
- l'adresse de l'établissement;
- la nature de l'activité.
La déclaration doit être faite avant l'ouverture de l'établissement et renouvelée en cas de changement d'exploitant, d'adresse ou de nature de l'activité.

CHAPITRE II

Agrément


Art. 3. - L'agrément sanitaire des établissements préparant, traitant,
transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, instauré par l'article 260 du code rural, est délivré par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Toutefois, pour les centres conchylicoles, le préfet peut délivrer directement l'agrément sanitaire, après avoir recueilli les avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur des services vétérinaires.

Art. 4. - Pour solliciter l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au directeur des services vétérinaires une demande d'agrément valant déclaration, qui comporte, outre les pièces citées à l'article 2:
- la liste précise des produits préparés permettant de déterminer sans ambiguïté les textes fixant leurs conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché;
- un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les...

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