Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024451688
Date de publication09 août 2011
Enactment Date28 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0183 du 9 août 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/6/28/DEVA1113987A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 modifié établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-3 et R. 330-1 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité,
Arrêtent :


Les dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté prescrivent les conditions techniques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna aux entreprises effectuant des opérations de transport aérien public par avion, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, et pour lesquelles une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés.


Les conditions d'utilisation des avions dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé au présent arrêté ci-après dénommé « OPS 1T ».
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 1T lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
Ces consignes opérationnelles doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Ces consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1T annexé au présent arrêté.


Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile.
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés « autorité » dans le document annexé au présent arrêté.


Les certificats de transporteur aérien délivrés, en application de l'arrêté du 13 septembre 2000 modifié, portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, antérieurement à la publication du présent arrêté, restent valides.
Les dispositions du présent arrêté, pour les détenteurs d'un certificat de transporteur aérien visés à l'alinéa précédent, s'appliquent au plus tard douze mois, à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


Les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2010 et de l'arrêté du 14 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.


L'arrêté du 13 septembre 2000 modifié, portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie modifié, est abrogé.


Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
OPS 1T : Transport aérien commercial (avions)
Table des matières


Sous-partie A. ― Champ d'application et définitions
Sous-partie B. ― Généralités
Sous-partie C. ― Agrément et supervision de l'exploitant
Sous-partie D. ― Procédures d'exploitation
Sous-partie E. ― Opérations tous temps
Sous-partie F. ― Performances-généralités
Sous-partie G. ― Classe de performances A
Sous-partie H. ― Classe de performances B
Sous-partie I. ― Classe de performances C
Sous-partie J. ― Masse et centrage
Sous-partie K. ― Instruments et équipements
Sous-partie L. ― Equipements de communication et de navigation
Sous-partie M. ― Entretien des avions
Sous-partie N. ― Equipage de conduite
Sous-partie O. ― Personnel de conduite
Sous-partie P. ― Manuels, registres et relevés
Sous-partie Q. ― Limitations des temps de vol et de service et
Sous-partie Q. ― exigences en matière de repos
Sous-partie R. ― Transport de marchandises dangereuses par air
Sous-partie S. ― Sûreté


SOUS-PARTIE A. ― CHAMP D'APPLICATION
ET DÉFINITIONS
OPS 1.001 Champ d'application


Réservé.


OPS 1.003 Définitions


a) Aux fins de la présente annexe, on entend par :
1. « accepté/acceptable », ce que l'autorité ne considère pas comme inapproprié aux fins visées ;
2. « approuvé (par l'autorité) », ce que l'autorité a établi comme étant approprié aux fins visées ;
3. « liste minimale d'équipements de référence (LMER) », une liste de référence (comprenant un préambule), spécifique à un type d'aéronef, qui détermine les instruments, les éléments d'équipement ou les fonctions qui, tout en garantissant le niveau de sécurité prévu par les spécifications applicables en matière de certification de la navigabilité, peuvent être provisoirement hors de fonctionnement en raison du double emploi inhérent à la conception et/ou des procédures, des conditions ou des limitations d'exploitation ou de maintenance prévues, conformément aux procédures applicables en matière de maintien de la navigabilité ;
4. « liste minimale d'équipements (LME) », une liste (comprenant un préambule) conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions hors de fonctionnement au début du vol ; cette liste est élaborée par l'exploitant pour ses propres aéronefs en tenant compte de leur définition et des conditions d'exploitation et d'entretien pertinentes, conformément à une procédure approuvée par l'autorité.
5. Exploitant : sauf mention spécifique, il s'agit d'une entreprise ayant son principal établissement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
6. Exploitant communautaire : exploitant ayant son principal établissement sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne (autre qu'un exploitant issu de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna).
7. Vol intérieur : vol ayant son origine et sa destination au sein du même territoire d'outre-mer visé par l'arrêté relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
b) Lorsqu'il est question, dans la présente annexe, des parties M et 145, il y a lieu de se reporter à ces mêmes parties dans le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission.
c) Lorsqu'il est question, dans la présente annexe, de la parties 21, il y a lieu de se reporter à ces mêmes parties dans le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission.


SOUS-PARTIE B. ― GÉNÉRALITÉS
OPS 1.005 Généralités


a) L'exploitant n'exploite un avion aux fins du transport aérien commercial que conformément aux dispositions du présent document (OPS 1T). Pour l'exploitation d'avions relevant de la classe de performances B, des conditions assouplies figurent à l'appendice 1 de l'OPS 1.005 a.
b) L'exploitant se conforme aux exigences de navigabilité rétroactives applicables aux avions exploités aux fins du transport aérien commercial.
c) Chaque avion est exploité conformément aux clauses de son certificat de navigabilité et dans les limites déterminées dans son manuel de vol.
d) Tous les entraîneurs synthétiques de vol (STD), tels que les simulateurs de vol ou les entraîneurs de vol (FTD), qui remplacent un avion à des fins d'entraînement ou de contrôle, doivent être approuvés conformément aux exigences applicables aux entraîneurs synthétiques de vol. L'exploitant qui a l'intention d'utiliser un tel STD doit en obtenir l'autorisation auprès de l'autorité.


OPS 1.020 Dispositions législatives et réglementaires
et procédures. ― Responsabilités des exploitants


L'exploitant s'assure que :
1. Tous les employés savent qu'ils ont l'obligation de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux procédures des Etats dans lesquels les opérations sont réalisées et qui concernent l'exercice de leurs fonctions ; et
2. Tous les membres d'équipage sont familiarisés avec les dispositions législatives et réglementaires et les procédures relatives à l'exercice de leurs fonctions.


OPS 1.025 Langue commune


a) L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage peuvent communiquer...

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