Arrêté du 29 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/29/COTB1132541A/jo/texte
Date de publication31 décembre 2011
Enactment Date29 décembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Collectivités territoriales
Record NumberJORFTEXT000025061784


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2011-511 du 10 mai 2011 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu les avis du Conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-01 du 15 mars 2011 et n° 2011-05 du 8 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes,
Arrêtent :


A compter du 1er janvier 2012, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 annexée à l'arrêté modifié du 21 octobre 2003 est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome II, titre Ier, chapitre 4, paragraphe 1, point 1.2.4 intitulé « La quatrième partie du budget : les annexes », après l'alinéa commençant par les mots : « la liste des concours attribués par le département sous forme de prestations en nature ou de subventions ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « la liste des subventions attribuées par le département au profit de chaque commune au cours de l'exercice ; ».
2. Au volume II, l'état intitulé « IV. ― Annexes. ― Engagements hors bilan. ― Liste des subventions versées par le département aux communes C2.2 » du compte administratif voté par nature est inséré conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
3. Au volume II, l'état intitulé :
« IV. ― Annexes. ― Engagements hors bilan. ― Liste des subventions versées par le département aux communes » du compte administratif voté par fonction est inséré conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.


A compter de l'exercice 2012, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 annexée à l'arrêté modifié du 21 octobre 2003 est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, le sommaire des annexes du tome I est complété comme suit :
« Annexe n° 51 : Fiche d'écriture. ― Remboursements temporaires d'emprunt ».
2. Au volume I, le sommaire des annexes du tome I est complété comme suit :
« Annexe n° 52 : Fiche d'écriture. ― Comptabilisation des quotas de gaz à effet de serre ».
3. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 1021 « Dotation » est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte est également mouvementé dans le cas des cessions à titre gratuit entre personnes publiques lorsque celles-ci résultent d'une obligation légale (à défaut, les cessions de biens à titre gratuit s'assimilent à des subventions en nature enregistrées au compte 2044).
Chez le bénéficiaire, le compte 1021 est :
― crédité par le débit du compte 21 et, le cas échéant, du compte 139 ;
― débité, le cas échéant, par le crédit des comptes 28, 131 et 16.
Ces opérations d'ordre sont des opérations d'ordre non budgétaires.
Chez le cédant, les opérations inverses sont comptabilisées. »
4. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 1, le premier alinéa du commentaire du compte 1022 « Fonds globalisés d'investissement » est supprimé.
5. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 1, dans le commentaire du compte 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit », après le quinzième alinéa sont insérés les neuf alinéas suivants :
« A la fin de la période de mobilisation de la ligne de trésorerie, ces emprunts changent de nature et deviennent des emprunts classiques. Le capital restant dû doit alors être transféré au compte 1641 par opération d'ordre non budgétaire.
Le cas particulier des remboursements temporaires sur emprunts :
Cette opération consiste à rembourser temporairement le capital restant dû sur un emprunt en cours d'amortissement. Le compte 1645 "Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit” est :
― crédité par le débit du compte 1641 ou 1643, pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire, à l'occasion du remboursement temporaire ;
― débité par le crédit du compte au Trésor lors du versement du remboursement temporaire à l'établissement de crédit ;
― crédité par le débit du compte au Trésor lors du reversement par l'établissement de crédit du capital restant dû ;
― débité par le crédit du compte 1641 ou 1643 pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire à l'occasion du reversement par la banque du remboursement temporaire.
Le compte 16451 retrace les remboursements temporaires sur emprunts en euros. Le compte 16452 retrace quant à lui les remboursements temporaires sur emprunts en devises.
Les montants inscrits au compte 1645 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'équilibre des opérations financières (cf. état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif votés par nature et par fonction).
L'ensemble des opérations afférentes aux remboursements temporaires sur emprunts sont décrites à l'annexe n° 51 du présent tome. »
6. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 1, au second alinéa du commentaire du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières » est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les montants inscrits au compte 1675 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'équilibre des opérations financières (cf. état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif votés par nature et par fonction). »
7. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 2, le septième alinéa du compte 204 « Subventions d'équipement versées » est ainsi remplacé :
« Les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de :
a) Cinq ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquelles sont assimilées les aides consenties aux entreprises, non mentionnées aux b et c ;
b) Quinze ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations ;
c) Trente ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructures d'intérêt national (voir commentaire du compte 28). »
8. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 2, le commentaire du compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Compte 2051. ― Concessions et droits similaires »
b) A la fin du commentaire sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Compte 2052. ― Quotas de gaz à effet de serre
Le compte 2052 "Quotas de gaz à effet de serre” et le compte 2095 "Consommations de quotas de gaz à effet de serre” enregistrent les opérations liées à l'allocation et/ou l'acquisition de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Pour les collectivités et services contraints d'entrer dans le dispositif, le compte 2052 est débité, en début d'exercice, du montant des quotas alloués par l'Etat (opération d'ordre budgétaire) et/ou par la suite du montant des quotas acquis sur le marché (opération réelle). Les quotas ne font pas l'objet d'un amortissement. Ils peuvent en revanche faire l'objet d'une provision pour dépréciation en fin d'exercice selon les conditions habituelles.
En fin d'exercice N, le compte 2095 est crédité, en contrepartie du compte 678 (opération d'ordre budgétaire), du montant des quotas consommés sur l'exercice N qui devront être restitués à l'Etat en avril N + 1. En avril N + 1, le compte 2905 est débité du même montant en contrepartie du crédit du compte 2052 (sortie des quotas restitués de l'actif).
Pour les collectivités et services entrant volontairement dans le dispositif de compensation carbone, le compte 2052 est débité, lors de l'acquisition, du montant des quotas acquis sur le marché. En fin d'exercice N, le compte 2095 est crédité, en contrepartie du compte 678 (opération d'ordre budgétaire), du montant des quotas consommés sur l'exercice N.
En fin de projet, le compte 2095 est débité du montant total des quotas consommés en contrepartie du crédit du compte 2052 (sortie des quotas de l'actif).
L'ensemble des opérations afférentes aux quotas d'émission de gaz à effet de serre sont décrites à l'annexe n° 52 du présent tome. »
9. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 2, après le commentaire du compte 205 « Concessions et...

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