Arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges au sein de l'Union européenne d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l'article D. 236-6 du code rural et de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024871522
Enactment Date29 septembre 2011
Date de publication29 novembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0276 du 29 novembre 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/9/29/AGRG1126595A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement n° 882-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-9 à L. 203-11 et D. 236-6 à D. 236-9 ;
Vu le code civil et pénal ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation,
Arrête :


L'avis d'appel à candidatures est assorti d'un règlement de consultation dont le modèle est disponible en annexe I du présent arrêté.


Le modèle de convention homologuée, joint en annexe II du présent arrêté, relative aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est annexé à l'avis d'appel à candidatures ainsi que le vade-mecum de réalisation des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons.


La désignation du ou des lieux d'exécution résulte de l'analyse des besoins de chaque département en matière de certification officielle et peut concerner une ou plusieurs espèces, tout ou partie des actes de certification (inspection, contrôle et certificat), une ou plusieurs zones de couverture sur le département, un ou plusieurs centres de rassemblement, établissements ou exploitations. Le préfet définit les lots de l'appel à candidatures en fonction des besoins estimés, ainsi que des contraintes sanitaires et logistiques du département.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 2011.


La directrice générale de l'alimentation, les préfets et les directeurs départementaux en charge de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I
MODÈLE DE RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Règlement de la consultation
Section I
Identification de l'autorité délivrant le mandat

NOM OU RAISON SOCIALE
de l'autorité délivrant le mandat :
préfecture

PERSONNE SIGNATAIRE
de la convention :
préfet

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :



Section II
Objet du mandat


1. Objet de l'appel à candidatures : inspection sanitaire, contrôle vétérinaire, établissement et délivrance de tous certificats et documents exigés en matière d'échanges intracommunautaires :
inspection sanitaire
contrôles vétérinaires, établissement et délivrance de certificats
bovins
ovins
porcins
volailles
équins
semences, ovules et embryons
L'article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-2 peuvent être assurés par les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ou par des vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8.
Les articles L. 203-8, L. 236-2-1 et D. 236-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du 29 septembre 2011 relatif aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons précisent, d'une part, les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les vétérinaires candidats et, d'autre part, le contenu de la convention fixant les conditions dans lesquelles le vétérinaire mandaté exerce les missions de certification ainsi que celles dans lesquelles il peut être mis fin au mandat.
Conformément aux articles L. 203-9 et D. 236-6 du code rural et de la pêche maritime, la présente procédure porte sur la désignation de vétérinaires mandatés pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons.
2. Type de procédure : procédure de désignation organisée conformément aux articles L. 203-9, D. 236-6 et D. 236-9 du code rural de la pêche maritime.
La procédure de désignation comprend les étapes suivantes :
― un avis d'appel à candidatures assorti d'une publicité ;
― la présentation des candidatures par les vétérinaires intéressés sur la base du projet d'arrêté mentionné au point 1, du modèle de convention homologuée relative aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons et du vade-mecum de réalisation des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons ;
― la recevabilité des candidatures ;
― l'examen et l'appréciation des candidatures par le directeur départemental en charge de la protection des populations ; à cette étape un entretien avec le candidat pourra être estimé nécessaire par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
― la signature d'une convention entre chaque vétérinaire mandaté et le préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations) à laquelle sera annexée le vade-mecum de réalisation des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons ;
― la publication de la liste des vétérinaires mandatés pour les missions de certification officielle en matière d'échange d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons.
3. Classification CPV :


Section III
Lieux d'exécution


Conformément à l'article 4 de l'arrêté relatif aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, la désignation du ou des lieux d'exécution résulte de l'analyse du besoin du département en matière de certification officielle et peut concerner tout ou partie des actes de certification (visite, certificat), une ou plusieurs espèces, une ou plusieurs zones de couverture sur le département, un ou plusieurs centres de rassemblement, établissements ou exploitations.
Les lots ainsi définis en fonction des besoins estimés ainsi que des contraintes sanitaires et logistiques du département sont les suivants : description précise des lots.


Section IV
Caractéristiques principales


Les...

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