Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine

JurisdictionFrance
Enactment Date03 mars 2009
Record NumberJORFTEXT000020352793
Date de publication07 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0056 du 7 mars 2009
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/3/DEFH0905181A/jo/texte


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment le b et le c du 1° de l'article 4, le 1° de l'article 6, l'article 7 et l'article 17 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,
Arrête :

Abrogation des arrêtés des 17-01-2002 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole navale 17-01- 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine


Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et des concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine, la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués ainsi que la liste des diplômes ou titres exigés pour se présenter à ces concours.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
― les formalités à remplir par les candidats ;
― le calendrier des épreuves ;
― les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétence plus particulièrement recherchés par la marine ;
― la liste des centres d'examen.


I. ― Autorisation à concourir


La liste des diplômes ou titres exigés pour ces concours est fixée en annexe, complétée, le cas échéant, par une circulaire annuelle.


Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire devant un médecin des armées avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.
Les candidats ne remplissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales et physiques d'aptitude minimales exigées pour l'admission à l'Ecole navale ou pour la spécialité pour laquelle ils postulent aux concours d'admission sur titres aux formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris avant la phase d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre du concours de l'année :
― inaptes médicaux définitifs ;
― inaptes médicaux temporaires ;
― aptitude non déterminée.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'Ecole navale ou lors de leur admission aux formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine.


II. ― Organisation générale des concours


Le déroulement est le même pour les concours d'admission sur titres d'admission en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et les concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine. Ils peuvent comporter des épreuves communes.
Ces concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission avec des épreuves orales et sportives ainsi qu'une épreuve écrite.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité peuvent se présenter à ces épreuves.
Une liste d'admissibilité, une liste d'admission principale et une liste complémentaire sont arrêtées pour chacun de ces concours.


Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts.
1° Chaque jury comprend :
― un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers...

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