Arrêté du 3 octobre 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024685831
Date de publication20 octobre 2011
Enactment Date03 octobre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0244 du 20 octobre 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/10/3/EFIT1123311A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers du 22 août 2011 et du 30 août 2011,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2010/43/UE de la Commission portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion ; de la directive 2010/44/UE de la Commission portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification


La modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, est homologuée.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


I. ― Les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre III sont rédigés comme suit :


« Chapitre Ier



« Procédure relative à l'agrément,
au programme d'activité et au passeport



« Section 1



« Sociétés de gestion de portefeuille



« Sous-section 1



« Agrément et programme d'activité



« Paragraphe 1



« Délivrance de l'agrément


« Art. 311-1.-L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.
« Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.
« La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.
« Art. 311-2.-Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.
« L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
« Art. 311-3.-La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et les éléments mentionnés à la section 2 du chapitre II. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément délivré.


« Paragraphe 2



« Retrait d'agrément et radiation


« Art. 311-4.-Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
« Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.
« Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.
« Art. 311-5.-Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.
« Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.
« Art. 311-6.-Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.


« Sous-section 2



« Passeport


« Art. 311-7.-Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
« Art. 311-7-1.-Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.


« Section 2



« Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à titre accessoire ou le service de conseil en investissement


« Sous-section 1



« Approbation du programme d'activité


« Art. 311-8.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.
« En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, les programmes d'activité mentionnés au présent article sont établis conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.
« Art. 311-9.-Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.


« Sous-section 2



« Passeport


« Art. 311-10.-L'information prévue à l'article R. 532-20 du code monétaire et financier comporte les éléments précisés par l'instruction mentionnée à l'article 311-7.


« Section 3



« Prestataires de services d'investissement n'exerçant pas le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le service de conseil en investissement


« Sous-section 1



« Observations de l'AMF sur la demande d'agrément


« Art. 311-11.-Dans le cadre de la procédure d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.
« L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.


« Sous-section 2



« Passeport


« Art. 311-12.-L'AMF examine le projet de notification dans les conditions prévues aux articles R. 532-20 et R. 532-26 du code monétaire et financier.


« Chapitre II



« Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de prise ou d'extension...

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