Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023332971
Date de publication31 décembre 2010
Enactment Date30 décembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2010
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/12/30/DEVL1026553A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable, du logement et des transports, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 222-1, L. 231-1, L. 232-1, L. 31-10-1 et suivants, R. 134-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 16 décembre 2010,
Arrêtent :


Pour les opérations prévues à l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, sont considérées comme dépendances des logements les garages, emplacements de stationnement, jardins, locaux collectifs à usage commun et les annexes suivantes :
― en habitat collectif, les loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ;
― en habitat individuel, à cette liste d'annexes sont ajoutées les garages individuels et les combles accessibles.


En application de l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une déclaration par laquelle il reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt ne portant pas intérêt, conforme au modèle figurant en annexe I.
Lorsqu'il demande une réduction du montant ou de la durée du prêt, en application des articles L. 31-10-8 et L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur renseigne une attestation relative aux conditions de montant et de remboursement du prêt conforme au modèle figurant en annexe II.
Lorsqu'un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde le prêt demande aux autres établissements une attestation, conforme au modèle figurant en annexe III, certifiant que ces derniers n'accordent pas de prêt ne portant pas intérêt pour cette même opération.


Pour justifier de la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit, par tout moyen, la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt, en prouvant d'une part son lieu de résidence principale sur cette période et d'autre part la non-propriété de celui-ci.
A cette fin, il peut notamment fournir le ou les contrat(s) de bail et la ou les dernières quittances de loyer. L'emprunteur hébergé peut le cas échéant fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeant qui déclare l'avoir logé, conforme au modèle figurant en annexe IV, accompagnée d'un justificatif d'identité ainsi que d'un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi au nom de l'hébergeant.


Pour l'application de l'article L. 31-10-5 du code de la construction et de l'habitation, pour l'appréciation des ressources des personnes destinées à occuper le logement lors de la demande de prêt, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt et, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement.
Pour les personnes rattachées à un foyer fiscal ou à la charge de leurs parents l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe V, accompagne l'avis d'imposition du foyer fiscal de rattachement ou des parents, précisant le montant des revenus individualisés de l'emprunteur.
Lorsque tout ou partie des revenus perçus au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, la personne concernée produit un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs, peut être admise.


Si la fourniture des pièces prévues au précédent article ne permet pas de justifier du nombre des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier de ce nombre par tout moyen. Il peut à cette fin, notamment user des moyens suivants :
― la fourniture d'un certificat de grossesse en cas d'un enfant à naître ;
― la fourniture de l'acte de décès en cas de veuvage ;
― le document valant prononcé du divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité, ou à défaut, la preuve de l'engagement d'une procédure de séparation auprès de la juridiction concernée, en cas de séparation d'un couple marié ou lié par un tel pacte ;
― une convention homologuée par le juge, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ou un jugement de divorce en cas de séparation d'un couple ayant des enfants. Lorsque ces documents ne sont pas disponibles à la date de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur établie conjointement par les deux parents, conforme au modèle figurant en annexe VI et accompagnée d'un justificatif de filiation et d'identité, justifie provisoirement de la garde des enfants. L'emprunteur transmet...

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