Arrêté du 30 septembre 2003 modifiant l'arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

JurisdictionFrance
Enactment Date30 septembre 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/30/JUSC0320080A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000612895
Publication au Gazette officielJORF n°240 du 16 octobre 2003
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication16 octobre 2003


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié ;
Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire,
Arrêtent :


Nouvelle rédaction des art. 5, 8, 9, 10, modification de l'art. 7 (al. 2), remplacement de l'annexe de l'arrêté du 13-04-1990.
Entrée en vigueur: 01-01-2004.


L'article 5 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité comprennent trois épreuves écrites, d'une durée de trois heures chacune, portant respectivement sur :
« - le droit de la famille (personnes et patrimoine) ;
« - le droit des obligations et des biens ;
« - le droit commercial et le droit des affaires. »


Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 1. »


L'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
« Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
« 1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions...

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