Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les paramètres de calcul, le montant et le calendrier des versements de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire mentionnée à l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au fonds de réserve pour les retraites et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000808141
Enactment Date31 janvier 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/31/SANS0520363A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°34 du 10 février 2005
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Date de publication10 février 2005


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 2005,
Arrêtent :


Le montant de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire prévue au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, destinée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, est déterminé selon les éléments de calcul détaillés ci-après :
I. - Le montant de cette contribution est calculé selon la méthode prospective établie comme suit :
1° Les prestations et les cotisations du régime général, d'une part, et celles du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières fonctionnant suivant les règles du régime général telles que définies dans la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'autre part, sont projetées sur un horizon de 25 ans ;
2° Un taux de validation des prestations versées aux assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne donnant pas lieu au versement d'une contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire, est calculé de telle sorte que le rapport de charge entre les prestations et les cotisations calculé sur toute la période de projection du régime général ne soit pas dégradé par l'adossement. Ce taux de validation, appliqué aux projections de prestations de ce régime spécial définit une prestation de référence. Le supplément de prestations versé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés correspond à un droit d'entrée annuel, avant prise en compte de la compensation et avant actualisation ;
3° La compensation généralisée vieillesse prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est à la charge du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et...

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