Arrêté du 31 mai 2017 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des notaires

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/31/SSAS1714057A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000034975963
Date de publication21 juin 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0144 du 21 juin 2017
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Enactment Date31 mai 2017


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 641-5, D. 641-6 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 51-310 du 3 mars 1951 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar ;
Vu le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1948 portant approbation des statuts de la section professionnelle des notaires, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1951 portant approbation du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées audit règlement ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2004 portant approbation des nouveaux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des notaires, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 22 septembre 2016,
Arrête :


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts du régime invalidité-décès des notaires et les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des notaires, aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires et aux statuts du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar.


Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 31 MAI 2017 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DU RÉGIME INVALIDITÉ DES NOTAIRES ET DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES, AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES ET AUX STATUTS DU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE SPÉCIAL AUX NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR


I. - Les statuts de la section professionnelle des notaires sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Partie 1. - Statuts généraux de la CRN
« Titre Ier. - Dispositions générales
« Article 1er. - Constitution
« La caisse dite “section professionnelle des notaires” - appelée CRN et désignée par le sigle CRN - instituée par les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale a son siège au 43, avenue Hoche, 75008 Paris.
« Elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), du régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires, du régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz et du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des notaires.
« Régime d'assurance vieillesse de base
« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code la sécurité sociale, la CRN accomplit, pour le compte de la CNAVPL qui assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales :


« - l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
« - la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
« - ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ses missions.


« Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la CRN à la CNAVPL.
« Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CRN par la CNAVPL.
« La CRN reçoit également de la CNAVPL les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative et l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base.
« Régime complémentaire d'assurance vieillesse
« La CRN assure la gestion


« - du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 ;
« - du régime spécial des notaires du ressort des Cours d'Appel de Colmar et de Metz institué par le décret n° 51-310 du 3 mars 1951 ;
« - d'un fonds d'action sociale.


« Régime complémentaire d'assurance invalidité-décès
« La CRN assure la gestion du régime d'assurance Invalidité/Décès institué par le Décret n° 2016-1991
« Les opérations comptables et financières de chacun de ces régimes font l'objet de comptes distincts.
« Article 2. - Administration de la caisse
« La CRN est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants élus pour une période de six ans conformément aux articles R. 641-13 et R. 641-14 du code de la sécurité sociale.
« Conformément à l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale, le nombre d'administrateurs faisant partie de la catégorie des allocataires est au plus égal à trois.
« Titre II. - Elections du conseil d'administration
« Article 3. - Les membres électeurs
« Le corps électoral est constitué de deux catégories d'affiliés :
« La catégorie des “cotisants” composée :


« - des affiliés à jour de leurs cotisations pour l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CRN au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;
« - des affiliés exonérés de cotisations par décision de la caisse, à l'exception des affiliés en mesures disciplinaires ;
« - des cotisants volontaires à la CRN à jour de leurs cotisations, cette condition s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.


« La catégorie des “allocataires” composée :


« - des allocataires d'une pension de retraite de base ou d'une pension de retraite complémentaire au 31 décembre de l'année précédant la date des élections ;
« - des allocataires en situation de cumul d'une pension de vieillesse au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et d'un revenu d'activité professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale ;
« - des allocataires d'une pension de réversion au 31 décembre de l'année précédant la date des élections ;
« - les allocataires titulaires d'une pension d'invalidité de la CRN au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.


« Article 4. - Les membres éligibles
« Sont éligibles par le collège électoral dans le ressort duquel a eu lieu leur dernier exercice notarial :


« - les électeurs cotisants ayant au moins cinq années d'exercice au 1er janvier de l'année au cours de laquelle aura lieu l'élection ;
« - les électeurs allocataires titulaires d'une pension de droit propre au 1er janvier de l'année au cours de laquelle aura lieu l'élection.


« A la fin de leur mandat, les administrateurs sortants de la CRN sont toujours rééligibles conformément à l'article R. 641-21 du code de la sécurité sociale.
« Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil régional du lieu du dernier exercice notarial du candidat, au moins deux mois avant la date fixée pour la clôture du vote du premier degré. Celui-ci les transmet au président du conseil d'administration de la CRN.
« Article 5. - Les collèges d'électeurs
« Les électeurs sont groupés suivant le lieu de leur dernier exercice notarial, dans les huit collèges territoriaux constitués par les départements compris dans les ressorts des conseils régionaux suivants et de la collectivité territoriale de Corse :
« 1er collège : Amiens, Douai, Rouen ;
« 2e collège : Paris (1re et 2e sections), Orléans, Versailles ;
« 3e collège : Rennes, Caen ;
« 4e collège : Nancy, Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Reims ;
« 5e collège : Bourges, Angers, Poitiers ;
« 6e collège : Lyon, Chambéry, Limoges, Riom ;
« 7e collège : Nîmes, Aix, Bastia, Grenoble, Montpellier ;
« 8e collège : Toulouse, Agen, Bordeaux, Pau.
« Les électeurs dont le dernier exercice notarial a eu lieu dans un département d'outre-mer sont rattachés au 8e collège.
« Les sièges des collèges électoraux sont :
« 1er collège : Amiens ;
« 2e collège : Paris ;
« 3e collège : Rennes ;
« 4e collège : Nancy ;
« 5e collège : Bourges ;
« 6e collège : Lyon ;
« 7e collège : Nîmes ;
« 8e collège : Toulouse.
« Article 6. - Les différentes catégories d'élections
« Les élections peuvent être générales et concernent dans ce cas l'ensemble des collèges électoraux.
« Elles peuvent aussi être partielles, ne concernant dans ce cas que la moitié des collèges électoraux.
« En outre, il est également procédé, pour les collèges dont la représentation n'est plus assurée, à des élections complémentaires de renouvellement portant uniquement sur le remplacement du ou des membres manquants.
« La même procédure est employée lorsque la représentation du Conseil supérieur du notariat au sein du conseil d'administration est devenue incomplète.
« Article 7. - Les modalités du vote
« Les membres électeurs élisent le ou les administrateurs titulaires et leurs suppléants.
« Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique. Le vote par procuration est interdit.
« En cas de vote par correspondance, la liste des candidats dans leur collège est adressée à chaque électeur par la CRN, accompagnée d'un bulletin de vote, un mois au moins avant la date de clôture du vote.
« Ce bulletin est retourné rempli sous double enveloppe cachetée fournie par la CRN, au président de la commission du recensement du collège qui le réceptionne avant la date fixée pour la clôture du vote.
« Tout bulletin parvenu après cette date est considéré comme nul, le cachet de la poste faisant foi.
« Article 8...

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