Arrêté du 4 août 2016 fixant la liste des documents annexés au rapport annuel des commissions des marchés des concessionnaires d'autoroutes mentionné à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033018148
Date de publication12 août 2016
Enactment Date04 août 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0187 du 12 août 2016
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/4/EINC1621197A/jo/texte


Publics concernés : concessionnaires d'autoroute, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Objet : composition des annexes au rapport annuel produit par les commissions des marchés des concessionnaires d'autoroutes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté précise, dans le cadre de la passation des marchés par les concessionnaires d'autoroute, les éléments qui doivent figurer en annexe du rapport annuel produit par chaque commission des marchés que doivent instituer certains concessionnaires d'autoroute en application des articles L. 122-17 et R. 122-38 du code de la voirie routière.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 122-38 du code de la voirie routière tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 122-38 et R. 122-39 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n° 2016-134 du 6 juillet 2016,
Arrêtent :


Au rapport d'activité annuel de la commission des marchés mentionné à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière sont annexés, outre les informations mentionnées audit article, les éléments suivants :
1° Pour chacun des marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, répertoriés conformément à cet article R. 122-38, la nature des prestations, l'objet et le montant du marché, le nom de l'attributaire et, le cas échéant, la procédure utilisée avec les références des textes dont il a été fait application ;
2° Pour l'ensemble des marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes, le nombre total de marchés passés par nature de prestations avec le montant cumulé correspondant ;
3° Pour l'ensemble des marchés d'un montant supérieur ou égal à 90 000 euros hors taxes et ne relevant pas des 1° et 2° du I de l'article R. 122-39 du même code, la liste des marchés passés en indiquant, pour...

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