Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°101 du 28 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000560111
Date de publication28 avril 1996
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date04 avril 1996
Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 110-1, L.
213-2, R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10, R. 213-2 à R. 213-9, R. 330-1-2, D.
131-1 à D. 131-10 et D. 233-8 ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit ;
Vu l'arrêté du 17 février 1977 modifié relatif à la réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base aux servitudes aéronautiques, à l'exception des servitudes radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrêtent :

TITRE Ier

OBJET ET DEFINITIONS


TITRE I (ART. 1 ET 2): OBJET ET DEFINITIONS.
L'AUTORISATION PREVUE A L'ART. R131-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE POUR LES EVOLUTIONS D'AERONEFS ORGANISES DANS LE BUT D'OFFRIR UN SPECTACLE PUBLIC EST ACCORDEE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT ARRETE.
DEFINITION DE TERMES AU VU DU PRESENT ARRETE.
TITRE II (ART. 3 A 7): DOMAINE D'APPLICATION.
CARACTERISTIQUES DE LA MANIFESTATION AERIENNE ET CLASSIFICATION.
TITRE III (ART. 8 A 10): ORGANISATION DES MANIFESTATIONS AERIENNES.
L'ORGANISATEUR EST LE REDACTEUR DE LA DEMANDE D'AUTORISATION,IL PEUT CREER UN COMITE D'ORGANISATION ET DE COORDINATION DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS AERIENNES DE MOYENNE ET DE GRANDE IMPORTANCE (COMPOSITION).
TITRE IV (ART. 11 A 16): AUTORISATION DES MANIFESTATIONS AERIENNES.
ELLES SONT AUTORISEES PAR ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU DE LA MANIFESTATION.
DEMANDE D'AUTORISATION.
TITRE V (ART. 17 A 33): DEROULEMENT DES MANIFESTATIONS AERIENNES.
DIRECTION DES VOLS,PARTICIPATION,EVOLUTIONS.
TITRE VI (ART. 34 A 36): CONTROLE DES MANIFESTATIONS AERIENNES.
TITRE VII (ART. 37 A 41): SERVICES D'ORDRE ET DE SECOURS.
CONSTITUTION DU SERVICE D'ORDRE.
LE PRESENT ARRETE EST APPLICABLE A PARTIR DU 01-05-1996.IL ABROGE L'ARRETE DU 03-03-1993 ET TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEURES REGLEMENTANT CETTE ACTIVITE SPECIFIQUE.
LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES AU DIRECTEUR DE L'AVIATION CIVILE TERRITORIALEMENT COMPETENT SONT EXERCEES,POUR LES AERODROMES RELEANT DE SON AUTORITE,PAR LE DIRECTEUR GENERAL D'AEROPORTS DE PARIS.
LE PRESENT ARRETE EST APPLICABLE AUX TOM ET AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,A L'EXCEPTION DES ART. SE REFERANT AUX ART. D233-1 A D233-8 DU CODE PRECITE (AERODROMES PRIVES) ET A L'EXCEPTION DES ART. SE REFERANT A L'AVIS DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT.
POUR CETTE APPLICATION,LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES AU PREFET DU DEPARTEMENT,AU MAIRE ET AU DIRECTEUR DE L'AVIATION CIVILE SONT EXERCEES RESPECTIVEMENT PAR LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE OU REPRESENTANT DE L'ETAT OU DE GOUVERNEMENT,LE MAIRE OU CHEF DE CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ET LE DIRECTEUR OU CHEF DES SERVICES D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE.LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES AU DIRCILEC SONT EXERCEES PAR LE DCILEC EN NOUVELLE-CALEDONIE,LE DTCILEC EN POLYNESIE FRANCAISE ET LE SERVICE CHARGE DU CONTROLE DE L'IMMIGRATION DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Art. 1er. - L'autorisation prévue à l'article R. 131-3 susvisé du code de l'aviation civile pour les évolutions d'aéronefs organisées dans le but d'offrir un spectacle public est accordée dans les conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
Aérodrome régulièrement accessible : aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, ou aérodrome agréé à usage restreint à condition que les aéronefs utilisés fassent partie des aéronefs qui y sont autorisés ;
Aéronef : tout engin au sens de l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, que l'évolution soit contrôlée à bord ou du sol ;
Aire de présentation : bande dégagée de tout obstacle, utilisée pour l'atterrissage et le décollage et incluant le cas échéant la projection au sol du volume nécessaire à la présentation en vol ;
Axe de présentation : axe de référence matérialisé à la surface et facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol ;
Baptême de l'air : vol local avec emport de passagers, effectué sans escale et dont les points de décollage et d'atterrissage sont confondus. Pour les ascensions libres de ballons dont la nacelle reçoit au plus quatre personnes, saut tandem, vol libre, parapente, et exclusivement dans le cadre d'une manifestation aérienne soumise à arrêté préfectoral, le point d'atterrissage est différent du point de décollage ;
Cascades aériennes : présentation de prestations exécutées par un ou des acteurs autres que le pilote à l'aide d'un aéronef utilisé dans les limites autorisées par son titre de navigabilité ;
Catégorie de manifestation aérienne : classement d'une manifestation aérienne en fonction du nombre ou des types d'aéronefs utilisés ;
Démonstration en vol : vol effectué par un exposant d'un salon ou d'un rassemblement pour montrer les qualités d'un aéronef à un client éventuel se trouvant à bord. Il se déroule en dehors de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le salon ou le rassemblement ;
Directeur des vols : personne agréée par la direction de l'aviation civile (ou, le cas échéant, par l'autorité militaire) du lieu de la manifestation pour diriger durant une manifestation aérienne les activités en vol dans le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il coordonne les activités au sol si elles interfèrent avec les activités en vol ;
Emplacement permanent : emplacement aménagé sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ;
Escale : interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol ;
Evolution : tout mouvement autre qu'au sol ;
Manifestation privée : manifestation qui n'a pour spectateurs que des personnes liées à la raison sociale ou familiale de l'organisateur ou invitées par ce dernier, sans appel au public ni risque prévisible de pénétration de public sur le site ;
Organisateur : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité matérielle et financière de l'organisation de la manifestation aérienne ;
Patrouille : groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un chef de patrouille désigné à l'avance ;
Plate-forme : emplacement proposé par un organisateur, dont les caractéristiques techniques répondent au présent arrêté, et tel qu'une manifestation aérienne peut y être autorisée ;
Présentation en vol : vols effectués sans passager pour montrer les qualités d'un aéronef à un public professionnel ou non ;
Présentation au sol : maintien au sol d'un aéronef, même si les commandes de vol sont actionnées.

TITRE II

DOMAINE D'APPLICATION


Art. 3. - Une manifestation aérienne est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs :
- existence d'un emplacement déterminé accessible au public ;
- évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;
- appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen.
Toutefois, sont des manifestations aériennes les baptêmes de l'air, même s'il n'y a pas conjonction des trois caractéristiques précitées, dans les deux cas suivants :
- lorsqu'ils sont organisés hors des aérodromes régulièrement accessibles et des emplacements permanents ;
- lorsqu'ils sont organisés sur un aérodrome régulièrement accessible ou sur un emplacement permanent, si les aéronefs utilisés n'y exercent pas leur activité habituelle et principale.

Art. 4. - Dans les conditions précisées à l'article 3, sont des manifestations aériennes :
- les salons aéronautiques comportant des présentations en vol. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace n'entre pas dans le cadre du présent arrêté et fait l'objet d'une réglementation particulière ;
- les fêtes aériennes ;
- les journées de propagande aéronautique comportant des présentations en vol ;
- les compétitions aéronautiques, si l'appel au public s'adresse à des personnes extérieures à l'activité aéronautique concernée ;
- les rassemblements aéronautiques avec présentations en vol ;
- les cascades aériennes ;
- toute activité aéronautique ayant pour objet un spectacle public ou une prestation publique sur un aérodrome privé.

Art. 5. - Les manifestations privées de faible importance ainsi que les défilés aériens militaires n'entrent pas dans le cadre du présent arrêté.
Les évolutions spectaculaires d'aéronefs pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s'il n'existe pas d'intention d'offrir un spectacle public au moment de ces évolutions.

Art. 6. - Ne sont pas des manifestations aériennes, dans la mesure où toutes les conditions de l'article 3 ne sont pas réunies :
- les baptêmes de l'air effectués par un transporteur aérien public titulaire d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien, ou de titres équivalents, sans appel au public émanant de lui-même ou d'un tiers organisateur ;
- les vols de publicité aérienne, notamment par banderoles ;
- les ascensions de ballons captifs ;
- les présentations en vol...

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