Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042225149
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/5/ECOC1903282A/jo/texte
Date de publication11 août 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0196 du 11 août 2020
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
Enactment Date05 août 2020


Publics concernés : fabricants, importateurs et distributeurs de matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge et de leurs constituants, professionnels du secteur des industries agro-alimentaires qui utilisent ces matériaux.
Objet : matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021 . Des mesures transitoires sont prévues pour les matériaux et objets en caoutchouc mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juillet 2021 et conformes aux dispositions en vigueur avant cette date.
Notice : cet arrêté remplace et abroge l'arrêté du 9 novembre 1994. Il procède à la mise à jour des listes des constituants autorisés dans les matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et des sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge, ainsi que des restrictions et spécifications applicables à ces constituants, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Il clarifie et met à jour certaines règles de vérification de la conformité des matériaux et objets en caoutchouc. Il prévoit un modèle pour la déclaration de conformité prévue par l'article 6 du décret n° 2007-766 du 10 mai 2007.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011 modifié concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 modifié établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu la directive 93/11/CEE de la Commission du 15 mars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc ;
Vu la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas-âge ;
Vu la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissions et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2019/057/F en date du 12 février 2019 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1, R. 412-38 et R. 451-1 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-766 du 10 mai 2007 modifié portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 relatif aux matériaux et objets en élastomères de silicone mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ;
Vu les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 7 novembre 2012 et du 2 décembre 2016,
Arrêtent :


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :


- les matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ainsi que les sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge en caoutchouc ci-après dénommés « matériaux et objets en caoutchouc », ainsi que les matériaux intermédiaires et des substances utilisées dans leur fabrication ;
- les tétines de biberons et les sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge en élastomère ou en caoutchouc chaque fois qu'elles sont spécifiquement...

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