Arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000772968
Date de publication13 avril 2002
Enactment Date05 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°87 du 13 avril 2002
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/5/AGRG0200682A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visés à la directive 90/425/CEE ;
Vu la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches ;
Vu la décision 95/233/CE du 22 juin 1995 établissant la liste de pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importations d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers ;
Vu l'urgence,
Arrête :

Texte totalement abrogé


Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transit sur le territoire national des animaux non visés par les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994, à l'exception de celles définies par l'arrêté du 25 avril 2001 pour les carnivores domestiques, en provenance des pays tiers, à destination d'établissements d'expérimentation animale, d'établissements d'élevage spécialisés et d'établissements fournisseurs.


Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissement d'expérimentation animale : un établissement qui pratique :
- le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
- des essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
- le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
- le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
- la recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
- l'enseignement supérieur ;
- l'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
- la protection de l'environnement.
Pour les animaux vertébrés, ces établissements sont agréés conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé :
b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés ou invertébrés destinés à être utilisés exclusivement dans des établissements de recherche et déclarés, pour les animaux vertébrés, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés et invertébrés en vue de leur utilisation par un établissement de recherche et déclarés, pour les animaux vertébrés, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
d) Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par l'article L. 236-4 du code rural ;
e) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle attestant de la conformité des animaux visés à l'article L. 236-1 du code rural à des exigences sanitaires définies par le présent arrêté ;
f) Document d'accompagnement : tout document autre qu'un certificat sanitaire accompagnant les animaux visés à l'article L. 236-1 du code rural.


L'intéressé au chargement est tenu de s'assurer :
a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires et notamment celles prévues par le décret n° 87-848 ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour son application ;
b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et qu'ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.


Pour pouvoir être importés sur le territoire national, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent provenir de pays tiers ou de partie de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent aux primates non humains, aux animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, asine, mulassière ou de leurs croisements, aux volailles domestiques et à leurs oeufs à couver, aux ratites domestiques et leurs oeufs à couver, aux carnivores non domestiques en transit sur le territoire national.


Pour pouvoir être importés sur le territoire national, les primates non humains et les carnivores non domestiques doivent être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, la personne physique qui a la responsabilité des animaux en cours de transport doit être en mesure de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.


Pour pouvoir être importés sur le territoire national, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être :
a) Pour les bovinés domestiques (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs croisements), pour les animaux domestiques des espèces ovine (Ovies aries), caprine (Capra hircus), porcine (Sus scrofa), équine, asine, mulassière ou de leurs croisements, des volailles et de leurs oeufs à couver, des ratites et de leurs oeufs à couver, destinés à d'autres fins que l'élevage, la reproduction ou l'abattage, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux modèles prévus par la législation communautaire tels que définis ci-après :
- pour les bovins domestiques : les modèles de certificats sanitaires pour des bovins domestiques d'élevage et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne pris en application de la directive 72/462/CEE ;
- pour les ovins et les caprins domestiques : les modèles de certificats sanitaires pour les ovins et caprins domestiques d'engraissement destinés à l'exportation vers la Communauté européenne pris en application de la...

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