Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027169390
Date de publication14 mars 2013
Enactment Date05 février 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0062 du 14 mars 2013
CourtMinistère de l'égalité des territoires et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/2/5/ETLL1126574A/jo/texte


Publics concernés : occupants, propriétaires de logements ; organismes agréés exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Au plus tard le 8 mars 2015, tout lieu d'habitation devra être équipé d'un détecteur de fumée.
Notice : l'arrêté précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.
Il présente également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d'habitations pour prévenir le risque d'incendie.
Enfin, il caractérise la notification de l'installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.
Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu les articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article R. 1333-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 octobre 2011,
Arrêtent :


Dans les parties privatives des bâtiments d'habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la...

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