Arrêté du 5 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/1/5/SANP0420014A/jo/texte
Date de publication04 février 2004
Enactment Date05 janvier 2004
Publication au Gazette officielJORF n°29 du 4 février 2004
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Record NumberJORFTEXT000000781667


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :

Modification des art. 3, 8, 12, 13, 19, 32 et 44


Le 2° de l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Cet entretien est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. »


L'article 8 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque, dans une école ou un groupe d'écoles, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des écoles concernées peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par une école, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département où est située cette école ou à défaut dans les départements limitrophes. »


Le 2° de l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, candidats au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, candidats au diplôme professionnel d'aide-soignant, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil agréée de l'école, fixée en application de l'article 55 du présent arrêté, sur décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis du conseil technique. Toutefois, lorsque des places sont vacantes, que ce soit à l'issue des épreuves de sélection ou suite à des départs en cours de formation, ce pourcentage peut être dépassé sans que le nombre total d'élèves en formation ne puisse excéder la capacité d'accueil agréée de l'école. »


L'annexe prévue à l'article 13 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.


Le deuxième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque mise en situation professionnelle des élèves aides-soignants est évaluée par un infirmier participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et un infirmier ou un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans et exerçant dans le service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle. »


Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque mise en situation professionnelle des élèves auxiliaires de puériculture est évaluée par une puéricultrice participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et une puéricultrice ou une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant ou un éducateur de jeunes enfants ou une sage-femme ou un cadre de santé, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans et exerçant dans le service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle. »


La dernière phrase de l'article 32 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est abrogée et remplacée par la phrase suivante : « L'évaluation de cette épreuve est assurée par un infirmier participant à la formation des aides-soignants dans une autre école que celle du candidat ainsi que par un infirmier ou un cadre de santé et un aide-soignant exerçant dans le service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle, tous trois justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. »


La dernière phrase de l'article 44 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est abrogée et remplacée par la phrase suivante : « L'évaluation est assurée par une puéricultrice participant à la formation des auxiliaires de puériculture dans une autre école que celle du candidat ainsi que par une puéricultrice ou une infirmière ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé et une auxiliaire de puériculture exerçant dans le service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle, tous trois justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. »


Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des épreuves de sélection qui seront organisées en vue de la rentrée de septembre et octobre 2004. Toutefois, l'article 2 est applicable dès les épreuves de sélection organisées en vue de la rentrée de février 2004.


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


PROGRAMME DES FORMATIONS PRÉPARATOIRES AU DIPLÔME PROFESSIONNEL D'AIDE-SOIGNANT ET AU DIPLÔME PROFESSIONNEL D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Les programmes de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont pour objectif de permettre à chaque élève d'acquérir des compétences lui permettant de contribuer à une prise...

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