Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°298 du 22 décembre 1991
Date de publication22 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000722615
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date05 novembre 1991
Le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, modifié par le décret no 87-756 du 14 septembre 1987, et notamment ses articles 12-7 et 12-8;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1983 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines, modifié par l'arrêté du 25 janvier 1988; Vu l'arrêté du 22 novembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1984 déterminant les compétences territoriales,
composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques d'évaluation, prévues à l'article 16 du décret no 83-228 du 22 mars 1983,
fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines,

CHAP. I (ART. 1 A 5): DES CONDITIONS DE RECOURS A LA CONCURRENCE.
CHAP. II (ART. 6 A 14): DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES.
CHAP. III (ART. 15 A 22): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 12-7 ET 12-8 DU DECRET 83228 DU 22-03-1983 MODIFIE. Arrêtent:


C HAPITRE Ier


Des conditions du recours à la concurrence


Art. 1er. - Lorsque le préfet envisage, en application de l'article 12-7 du décret du 22 mars 1983 modifié, de subordonner la substitution au recours à la concurrence, il notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de recourir à la procédure d'appel d'offres sur la base d'une mise à prix fixée comme il est dit à l'article 2, au titulaire de l'autorisation d'exploitation dont la demande de substitution est refusée et au tiers présenté par celui-ci.

Art. 2. - Le montant de la mise à prix correspond à la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article 12-6 du décret du 22 mars 1983, corrigée par les éléments particuliers de la concession tels que définis à l'article 12-5 du décret précité.
Ce montant est arrêté par le préfet, sur proposition de la commission des cultures marines qui a constaté l'écart entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession.

Art. 3. - Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et le tiers présenté par celui-ci acceptent que le montant de l'indemnité de substitution corresponde à la mise à prix, le préfet procède ainsi qu'il est dit à l'article 12-9 du décret du 22 mars 1983.

Art. 4. - Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et/ou le tiers présenté par celui-ci n'acceptent pas que le...

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