Arrêté du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/6/TRAT1725045A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000036246061
Enactment Date06 décembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 22 décembre 2017
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
Date de publication22 décembre 2017


Publics concernés : entreprises de transport public routier de marchandises.
Objet : présentation des lettres de voiture à bord des véhicules assurant un service de transport public routier de marchandises.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Depuis l'arrêté du 9 novembre 1999, une lettre de voiture peut être présentée sur support électronique lors d'un contrôle sur route. Cependant, il arrive qu'elle soit en plus demandée sur support papier par des agents de contrôle. Afin de lever toute ambiguïté, l'arrêté modificatif indique explicitement que la lettre de voiture peut être présentée soit sur support papier, soit sur support électronique. Il prévoit en outre les modalités de transmission de la lettre de voiture électronique à l'agent de contrôle.
Références : le présent peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3222-5 et R. 3411-13 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête :


L'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il se réfère aux articles L. 3222-5, L. 3242-1, R. 3211-2 à R. 3211-5, R. 3221-1, R. 3221-2,, R. 3411-13, R. 3452-44 et R. 3452-45 du code des transports. » ;
2. Au b de l'article 3, le mot : « foire » est remplacé par les mots : « fêtes foraines » ;
3. L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture.
« La lettre de voiture ainsi que l'état récapitulatif prévu à l'article 5 peuvent être établis :
« 1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule ;
« 2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. ».
« Lors...

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