Arrêté du 6 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 3 mai 2000 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 28 décembre 2001
Date de publication28 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000408360
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date06 décembre 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement no 1103/97 (CE) du 19 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement no 974/98 (CE) du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement no 2866/98 (CE) du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu les articles L. 3221-2, L. 3321-1 et L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment les articles 4, 50 et 52 ;

Vu le décret no 2001-200 du 1er mars 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans des articles du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2000 modifié relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales,

Arrêtent :


Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 provisoire annexée à l'arrêté du 3 mai 2000 et modifiée par l'arrêté du 28 décembre 2000 est ainsi modifiée :

1. Au volume I, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) ».

2. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux », le commentaire du compte 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit, est ainsi modifié :

- au deuxième paragraphe, le compte : « 16411 » est remplacé par le compte : « 1641 » ;

- le troisième et le quatrième paragraphe sont supprimés.

3. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux », après le premier paragraphe du commentaire du compte 168 - Autres emprunts et dettes assimilées, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Le compte 1682 "Bons à moyen terme négociables" retrace l'émission de titres de créances négociables émis pour une durée d'un an et un jour minimum, dénommés Bons à moyen terme négociables (BMTN). En effet, l'article 25 de la loi du 15 mars 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a modifié l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, en autorisant les collectivités locales à émettre des titres de créances négociables, qui sont, selon l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, des "titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée" (voir les commentaires du compte 519 "Crédits de trésorerie"). ».

4. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 445 - Etat Taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi complété :

« TVA due intracommunautaire

Un compte spécifique 4452 "TVA due intracommunautaire" enregistre la TVA intracommunautaire.

Les acquisitions intracommunautaires en France de biens en provenance d'un autre Etat membre sont, en principe, soumises à la TVA française (art. 256 bis du CGI).

La collectivité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :

- une TVA à payer, au crédit du compte 4452 ;

- et une TVA déductible, au débit du compte 44562 ou 44566 selon la nature de l'achat.

La collectivité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités non soumises à la TVA et qu'elle ne bénéficie pas du régime dérogatoire, enregistrer la TVA due intracommunautaire au crédit du compte 4452 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). »

5. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », dans le commentaire du compte 466 - Excédents de versement, la note de bas de page renvoyant aux excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois est ainsi rédigée : « seuil fixé à 7,62 Euro ».

6. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 4785 - Ecarts de conversion - Euro est remplacé par le commentaire suivant :

« Le compte 4785 - Ecarts de conversion - Euro comprend deux subdivisions :

47855 "Ecart de conversion : opérations de trésorerie" : ce compte est soldé par le compte au Trésor ;

47858 "Ecart de conversion : bilan 2001" : ce compte enregistre les écarts de niveau de conversion liés au basculement du bilan de sortie 2001 en francs en bilan d'entrée 2002 en euros. Ce compte est soldé par l'émission d'un titre sur le compte 768 "Autres produits financiers" ou d'un mandat sur le compte 668 "Autres charges financières". » ;

7. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », dans les commentaires du compte 4816 - Frais d'émission des emprunts obligataires :

- l'intitulé du compte 4816 - Frais d'émission des emprunts obligataires est complété par les mots : « et des bons à moyen terme négociables » ;

- au premier paragraphe, après les mots : « liées aux émissions d'emprunts obligataires », insérer les mots : « et des bons à moyen terme négociables » ;

- in fine, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Outre les frais d'émission, les intérêts des bons à moyen terme négociables peuvent de la même façon être répartis sur plusieurs exercices, si et seulement s'ils sont précomptés, c'est-à-dire réglés en une seule fois à l'émission du bon ».

8. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », après le dernier paragraphe du commentaire du compte 519 - Crédits de trésorerie, sont insérés les paragraphes suivants :

« L'article 25 de la loi du 15 mars 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a modifié l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, en autorisant les collectivités locales à émettre des titres de créances négociables. Il s'agit, au terme de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991, de "titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée". Le compte 5194 "Billets de trésorerie" retrace l'émission de titres de créances négociables émis pour une durée variant de 1 jour à 1 an, dénommés billets de trésorerie (BT).

Les billets de trésorerie ont vocation à fournir des ressources de trésorerie pour une durée de 1 an maximum. Ils sont émis à un rythme défini par l'émetteur et selon les besoins de disponibilités de celui-ci. Dès lors ils peuvent être rapprochés des lignes de crédit de trésorerie destinées à faire face à un besoin ponctuel de disponibilités. Aussi, ces opérations de financement à court terme sont-elles comptabilisées hors budget (voir les commentaires du compte 168 "Autres emprunts et dettes assimilées"). »

9. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 7, intitulé « Classe 7 - Comptes de produits », dans le commentaire du compte 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion, la parenthèse relative aux excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois est rédigée de la façon suivante : « seuil fixé à 7,62 Euro ».

10. Au volume I, tome I, titre 2, chapitre 2, fonction 5 « Action sociale », après la sous-fonction 56 « Autres actions », insérer le texte suivant :

« Sous-fonction 57 "Personnes dépendantes (APA)".

Cette sous-fonction comprend les rubriques :

570 "Services communs" ;

571 "APA à domicile" ;

572 "APA versée au bénéficiaire en établissement" ;

573 "APA versée à l'établissement".

La rubrique 570 retrace en recettes notamment la participation versée par le fonds de financement de l'APA ainsi que les mandats annulés sur exercices antérieurs et en dépenses les frais relatifs à la gestion de l'APA, à l'exclusion des versements des allocations elles-mêmes, qui sont retracées aux rubriques 571, 572 et 573 (loi no 2001-647 du 20 juillet 2001). »

11. Au volume I, tome I, annexe no 1 - Plan de comptes :

- les subdivisions du compte 1641 « Emprunts en unités monétaires de la zone euro » sont supprimées. Le libellé de ce compte devient « Emprunts en euro » ;

- le libellé du compte 1643 est désormais : « Emprunts en devises » ;

- le compte 1682 « Bons à moyen terme négociables » est créé ;

- le compte 4452 « TVA due intracommunautaire » est créé ;

- au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro » sont créées les subdivisions 47855 « Ecart de conversion : opérations de trésorerie » et 47858 « Ecart de conversion : bilan 2001 » ;

- l'intitulé du compte 4816 « Frais d'émission des emprunts obligataires » est complété par les mots suivants « et des bons à moyen terme négociables » ;

- le compte 5193 est désormais libellé « Lignes de crédit de trésorerie » ;

- les comptes 5194 « Billets de trésorerie » et 5198 « Autres crédits de trésorerie » sont créés ;

- les comptes 65114 « Personnes dépendantes », 651141 « APA à domicile », 651142 « APA versée au bénéficiaire en établissement », 651143 « APA versée à l'établissement » sont créés ;

- au compte 7478 « Autres organismes », sont créées les subdivisions 74781 « Fonds de financement de l'APA » et 74788 « Autres ».

12. Au volume I, tome I, annexe no 2 - Liste des codes fonctionnels :

- à la fonction 5 « Action sociale », est créée une sous-fonction...

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