Arrêté du 6 juillet 2001 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 2001
Date de publication11 juillet 2001
Enactment Date06 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Record NumberJORFTEXT000000222651

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, notamment son article 5,

Arrêtent :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Application de l'article 5 du décret 2000-792

Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels techniques et administratifs de cet établissement régis par le décret du 24 août 2000 susvisé.

Art. 2. - Cette commission comprend quatre membres titulaires représentant l'administration et quatre membres titulaires représentant le personnel, et un nombre égal de membres suppléants.

Elle est composée comme suit :

1o Représentants titulaires de l'administration :

- le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, président ;

- trois membres choisis parmi les agents du Conseil supérieur de la pêche et appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ;

2o Représentants titulaires du personnel :

- un représentant des groupes 1, 2 et 3 ;

- deux représentants du groupe 4 ;

- un représentant des groupes 5 et 6.

Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée ou réduite dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 4. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Art. 5. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, par suite de démission, de mise en congé de grave maladie, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un groupe, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 17 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion au groupe supérieur, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, jusqu'à l'échéance de son mandat.

Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration

Art. 6. - Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 7 du présent arrêté, les représentants de l'administration sont nommés par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Chapitre III

Désignation des représentants du personnel

Art. 7. - Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3.

La date des élections est fixée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le Conseil supérieur de la pêche en application du décret du 24 août 2000...

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