Arrêté du 6 juin 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 210 « Jaugeage maritime » et modification des divisions 120, 130 et 140 du règlement annexé)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027530692
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/6/6/TRAT1239377A/jo/texte
Enactment Date06 juin 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 11 juin 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Date de publication11 juin 2013


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification, fabricants et organismes de certification et de contrôle d'équipements marins.
Objet : définition des règles de délivrance du certificat national et international de jaugeage des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Il insère une nouvelle division 210 « Jaugeage maritime » au règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires précisant les règles techniques applicables en matière de jaugeage des navires. Il modifie par ailleurs les divisions 110 « Généralités », 120 « Liste des titres et certificats », 130 « Délivrance des titres de sécurité » et 140 « Organismes techniques » conformément aux dispositions nouvelles du décret n° 84-810 précité.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 862e session en date du 8 novembre 2012,
Arrête :


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.


La division 120 « Liste des titres et certificats » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Un nouvel article 120.5, intitulé « Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires », est créé comme suit après l'article 120.4 :
« Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, telle qu'amendée, sont les suivants :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de jaugeage des navires

Convention de 1969 sur le jaugeage des navires
TM5/ Circ. 5
Résolution MSC 234 (82)
Res A 388 (10)
Res A 493 (XII)
Res A 747 (18)
Res A 758 (18)

Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres effectuant une navigation internationale


Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
Un nouvel article 120.15, intitulé « Certificat national de jaugeage », est créé comme suit après l'article 120.14 :
« Tout navire, s'il n'est pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge, est muni d'un certificat national de jaugeage :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat national de jaugeage des navires

Division 210

Tout navire (hors plaisance) d'une longueur égale ou supérieure à 15 m
Tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur égale ou supérieure à 24 m
Tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 15 m


Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.


La division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe 1 de la partie B de l'article 130.7 « Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. ― Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation » est remplacé comme suit :
« 1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).
« Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
« Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44. »
Les parties A et B de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » sont remplacées comme suit :
« 1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
« 2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
« 3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
« 4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
« 5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
« 6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
« B. ― Navire de plus de 12 mètres, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
« 1. La durée de validité du permis de navigation est de un an maximum, à l'exception des navires aquacoles d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
« 2. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
« 3. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
« 4. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive. »
Le premier alinéa de la partie C de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » est remplacé comme suit :
« Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21 »
Le paragraphe 3 de la partie C de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » est remplacé comme suit :
« 3...

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