Arrêté du 7 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/7/TRAT1239365A/jo/texte
Date de publication16 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026770928
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 16 décembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Enactment Date07 décembre 2012


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, (modification de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé) ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 862e session en date du 8 novembre 2012,
Arrête :


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 ci-après.


Le chapitre 4 de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Un paragraphe 5 bis est inséré à l'article 213-4.01 « Définitions » comme suit :
« 5 bis " zone spéciale ” désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les eaux usées.
Les zones spéciales sont les suivantes :
. 1 la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 213-1.01.11.2 du chapitre 1er de la présente division ; et
. 2 toute autre zone maritime désignée par l'Organisation maritime internationale conformément aux critères et procédures pour la désignation des zones spéciales eu égard à la prévention de la pollution par les eaux usées provenant des navires (1).

(1) Se reporter à la résolution de l'Assemblée A. 927 (22), intitulée « Directives pour la désignation de zones spéciales en vertu de MARPOL 73/78 et Directives pour l'identification et la désignation de zones maritimes particulièrement vulnérables ».



Des paragraphes 7 bis et 7 ter sont insérés à l'article 213-4.01 « Définitions » comme suit :
« 7 bis Un "passager” désigne toute personne autre que :
.1 le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ; et
.2 les enfants de moins d'un an.
7 ter Un « navire à passagers » désigne un navire qui transporte plus de douze passagers.
Aux fins de l'application de l'article 213-4.11.3, un navire à passagers neuf est un navire à passagers :
.1 dont le contrat de construction est passé, ou en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2016 ou après cette date ; ou
.2 dont la livraison s'effectue deux ans ou plus après le 1er janvier 2016.
Un navire à passagers existant est un navire à passagers qui n'est pas un navire à passagers neuf. »
Un paragraphe 2 est créé à l'article 213-4.09 « Systèmes de traitement des eaux usées », comme suit :
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire à passagers qui, en vertu de l'article 214-4.2, est tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre et auquel l'article 213-4.11.3 s'applique lorsqu'il se trouve dans une zone spéciale doit être équipé de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé, compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'organisation (3) ; ou
.2 une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu de l'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité qu'elle contient.

(3) Se reporter aux directives sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance des installations de traitement des eaux usées. »



L'article 213-4.11 « Rejet des eaux usées » est remplacé comme suit :
« A. ― Rejet des eaux usées en provenance de navires autres que les navires à passagers dans toutes les zones et rejet d'eaux usées en provenance de navires à passagers en dehors des zones spéciales.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
.1 le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé conformément à l'article 213-4.9.1.2 du présent chapitre à une distance de plus de 3 milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage ou les eaux usées provenant d'espaces contenant des animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais à un débit modéré alors que le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 noeuds ; le taux de rejet doit être approuvé par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée compte tenu des normes élaborées par l'organisation (1) ; ou
.2 le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.1.1 du présent chapitre et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat ni aux navires de passage en provenance d'autres Etats tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet Etat.

(1) Se reporter à la recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'organisation a adoptée par la résolution MEPC.157(55)



B. ― Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale.
A ce jour l'Organisation maritime internationale n'a pas notifié la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 213-4.11.3.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3 du présent chapitre, le rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est interdit à l'intérieur d'une zone spéciale :
a) Dans le cas des navires à passagers neufs, le 1er janvier 2016 ou après cette date, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 213-4.12 bis ; et
b) Dans le cas des navires à passagers existants, le 1er janvier 2018 ou après cette date, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 213-4.12 bis.
Sauf si les conditions suivantes sont remplies :
Le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.2.1 du présent chapitre et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.
C. ― Prescriptions générales.
4. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres chapitres de la présente division, il doit être satisfait aux prescriptions de ces chapitres en plus des prescriptions du présent chapitre. »
L'article 213-4.12 bis intitulé « Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales » est créé comme suit :
« .1 Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :
.1 des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers ;
.2 ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers ; et
.3 ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.
.2 Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'organisation les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1 du présent article. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au paragraphe 1, l'organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions de l'article 213-4.11.3 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'organisation notifie à toutes les Parties, au moins douze mois à l'avance, la date ainsi fixée. En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions de l'article 213-4.11.1 du présent chapitre.
A ce jour l'Organisation maritime internationale n'a pas notifiée la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 213-4.11.3 ».


Le chapitre 5 de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le chapitre 213-5 intitulé « Prévention de la pollution par les ordures des navires » est remplacé comme suit :
« Art. 213-5.01.-Définitions.
Aux fins du présent chapitre :
1. Carcasses d'animaux désigne les corps d'animaux qui sont transportés à bord en tant que cargaison et qui meurent ou sont euthanasiés pendant le voyage.
2. Résidus de cargaison désigne les restes de cargaisons qui ne sont pas visés par d'autres chapitres de la présente division et qui subsistent sur le pont ou dans les cales après le chargement ou le déchargement, y compris ceux qui ont débordé ou été déversés au cours du chargement et du déchargement, qu'ils soient à l'état sec ou humide ou entraînés dans les eaux de lavage, mais à l'exclusion des poussières produites par la cargaison qui restent sur le pont après balayage ou des poussières restant sur...

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