Arrêté du 7 février 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques (n° 1170)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 19 février 2003
Record NumberJORFTEXT000000601364
Date de publication19 février 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date07 février 2003


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 2002, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juin 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 31 janvier 2003,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du quatrième alinéa de l'article 1.3.1 (le poste des femmes enceintes), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail ;
- du dernier alinéa de l'article 2.1.1 (définition du travailleur de nuit), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, selon lesquelles la définition d'une autre période de nuit que la période légale doit être comprise entre 21 heures et 7 heures ;
- des deux dernières phrases de l'article 2.2.4 (la durée du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail.
L'accord du 29 avril 2002 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du...

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