Arrêté du 7 février 2020 portant radiation de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/2/7/SSAS2001708A/jo/texte
Date de publication11 février 2020
Record NumberJORFTEXT000041554055
Publication au Gazette officielJORF n°0035 du 11 février 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Enactment Date07 février 2020


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, R. 162-37-2, R. 162-37-3, R. 162-37-4 et R. 162-37-5 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2019 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 7 mars 2018 relatifs à la spécialité relevant du présent arrêté ;
Considérant qu'en application des articles R. 162-37-2 (I-2°) et R. 162-37-4 (2°) du code de la sécurité sociale, peuvent être radiés de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du même code les médicaments dont le service médical rendu n'est pas majeur ou important dans les indications considérées ;
Considérant que dans l'avis susvisé, communiqué à l'entreprise en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, la commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu (SMR) insuffisant dans l'indication considérée ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé d'adopter cet avis et de radier en conséquence, pour ce motif tiré d'un SMR insuffisant, l'indication considérée de la spécialité pharmaceutique relevant du présent arrêté de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation,
Arrêtent :


La liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale...

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