Arrêté du 7 juin 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions, contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°139 du 16 juin 1995
Record NumberJORFTEXT000000354423
Date de publication16 juin 1995
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date07 juin 1995
Le ministre de la défense,
Vu le code des marchés publics;
Vu le décret no 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux modalités de gestion financière des études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant organisation de la direction des constructions aéronautiques,
Arrête:

Texte totalement abrogéLES AUTORITES HABILITEES A SIGNER,DANS LE CADRE DES CREDITS DELEGUES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,LES MARCHES,CONVENTIONS,CONTRATS ET AVENANTS RELATIFS AUX ETUDES,RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES AERONAUTIQUES CIVILS SONT MENTIONNES DANS LE TABLEAU ANNEXE AU PRESENT ARRETE.CETTE HABILITATION S'EXERCE DANS LE CADRE DES MISSIONS DE LEUR SERVICE ET DANS LES LIMITES INDIQUEES AUDIT TABLEAU.
APPLICATION DU DECRET 95319 DU 17-03- 1995. Art. 1er. - Les autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions,
contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils sont mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté. Cette habilitation s'exerce dans le cadre des missions de leur service et dans les limites indiquées audit tableau.
Elles exercent également les compétences relatives à la préparation et à la passation de ces marchés, conventions, contrats et avenants.
Les agents, désignés par un ordre écrit du chef du service ou du directeur de l'établissement auquel ils appartiennent, sont habilités à engager l'Etat pour des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics.

Art. 2. - Dans le cas des marchés fractionnés visés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont:
- pour les marchés à bon de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche...

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