Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032000273
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/8/AGRG1603907A/jo/texte
Date de publication10 février 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0034 du 10 février 2016
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Enactment Date08 février 2016


Publics concernés : détenteurs de volaille et autres oiseaux captifs, vétérinaires, professionnels de l'aviculture.
Objet : prévention de l'influenza aviaire faiblement et hautement pathogène.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Notice : afin d'empêcher l'introduction dans les exploitations de volailles du virus de l'influenza aviaire et de limiter le risque de diffusion à l'intérieur des exploitations et vers d'autres exploitations, l'arrêté précise le mesures de biosécurité applicables en matière de protection physique ainsi que les conditions de fonctionnement des exploitations.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 2009/158/CE du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 8 février 2016,
Arrête :


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Influenza aviaire » : infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par tout virus influenza de type A hautement ou faiblement pathogène ;
b) « Volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
c) « Autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à d'autres fins que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris les oiseaux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
d) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non ;
e) « Exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché...

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