Arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d'un chien ou d'un chat reconnu enragé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024463916
Date de publication12 août 2011
Enactment Date09 août 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0186 du 12 août 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/8/9/AGRG1122466A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-10, L. 223-8, L. 223-9 à L. 223-17 et D. 223-23 à R. 223-37 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 232-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 9 août 2011 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage ;
Vu les avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments du 7 mars 2008, du 25 juin 2008, du 17 février 2009 et du 29 mai 2009 ;
Vu l'avis du l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 30 septembre 2010,
Arrête :


Un animal domestique, vacciné en France, est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination et l'attestation de cette vaccination ont été effectuées conformément à l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé, et que cette vaccination est en cours de validité.
Un carnivore domestique vacciné dans un autre Etat membre est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination est attestée dans le passeport pour animal de compagnie, conformément aux exigences du règlement 998/2003 susvisé et que cette vaccination est en cours de validité.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définira, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les animaux domestiques, autres que les carnivores domestiques, vaccinés dans un autre Etat membre et les animaux domestiques vaccinés dans un pays tiers sont considérés comme valablement vaccinés contre la rage.


Quand un chien ou un chat est reconnu enragé dans un département non officiellement déclaré infecté de rage, le préfet peut prendre un arrêté préfectoral fixant l'application des mesures prévues à l'article 3. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent :
― dans la commune où se trouve le chien ou le chat reconnu enragé ainsi que dans les communes dans lesquelles il a pu circuler librement. Ces communes, listées dans l'arrêté préfectoral, sont désignées ci-après par « la zone de restriction » ;
― pendant la période allant des quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de la maladie jusqu'à six mois après la mort du chien ou du chat reconnu enragé, ou si la date des premiers symptômes est inconnue, pendant la période allant de vingt jours précédant la mort du chien ou du chat reconnu enragé jusqu'à six mois après la mort de cet animal.


L'arrêté préfectoral portant déclaration d'un chien ou d'un chat reconnu enragé défini à l'article 2 du présent arrêté entraîne dans la zone de restriction définie l'application des mesures suivantes :
1° Déclaration des animaux en contact avec le chien ou le chat reconnu enragé : toute personne ayant, à quelque titre que ce soit...

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