Arrêté du 9 avril 2018 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/INTV1805037A/jo/texte
Date de publication19 mai 2018
Record NumberJORFTEXT000036926091
Publication au Gazette officielJORF n°0114 du 19 mai 2018
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date09 avril 2018


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre des outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu les conventions internationales du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2017-1084 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des outre-mer ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie en date du 27 février 2018,
Arrêtent :


L'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 1.-Pour être admis à entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit respecter les conditions d'entrée suivantes :
a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :


-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;
-il contient au moins deux feuillets vierges ;
-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;


b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ci-dessus visée. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis sur une période non immédiatement reconductible ne dépassant pas vingt-quatre heures consécutives, par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6) de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas).
4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.
5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article. »


Au 1er alinéa de l'article 4 du même arrêté, les mots : « l'arrêté du 10 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 10 mai 2010 modifié ».


Au 2e alinéa de l'article 4 du même arrêté, les mots : « A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers pendant la durée de leur escale » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale ».


Au 1er alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : « A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur remplit les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur remplit les conditions suivantes : ».


Le b du 2 de l'article 6 du même arrêté, les mots : « Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d'un tel navire. » sont remplacés par les mots : « Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin. ».


Au 3 de l'article 6 du même arrêté, les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 5 de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ».


Le tableau du1 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :


PAYS OU RÉGION
administrative

CATÉGORIES CONCERNÉES PAR LA DISPENSE DE VISA

Afrique du Sud

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.

Albanie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service

Andorre

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Angola

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Antigua-et-Barbuda

Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Arabie
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