Arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours

JurisdictionFrance
Enactment Date09 décembre 2014
Date de publication26 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029958849
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 26 décembre 2014
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/9/INTB1426318A/jo/texte


Publics concernés : services départementaux d'incendie et de secours.
Objet : actualisation de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2015 pour les exercices budgétaires ouverts à compter de cette date.
Notice : le présent texte vise à actualiser l'instruction budgétaire et comptable en tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre. Ainsi, la sortie du patrimoine est simplifiée pour les biens de faible valeur ; des précisions ont été apportées sur les provisions et l'exécution des dépenses ; les états de la dette relatifs aux opérations de refinancement ou de renégociation ne sont plus présents qu'au compte administratif.
Références : l'instruction budgétaire et comptable modifiée par le présent arrêté peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics no 2012-04 du 3 juillet 2012 ;
Vu l'avis du Comité national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014,
Arrêtent :


A compter de l'exercice 2015, l'instruction budgétaire et comptable M. 61, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est ainsi modifiée :
1. Au tome I, le sommaire est modifié comme suit :
a) Au titre 4, chapitre 2, la ligne intitulée « 8. L'inventaire : modalités d'attribution du numéro d'inventaire et échanges entre l'ordonnateur et le comptable » est renommée « 8. L'inventaire » ;
b) Au titre 4, chapitre 2, la ligne intitulée « 8.2.2.8. Les immobilisations affectées, concédées, ou affermées » est renommée « 8.2.2.8. Les immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition » ;
c) Au titre 4, chapitre 2, la ligne intitulée « 8.3.2. Les modalités pratiques de transmission des flux » est renommée « 8.3.2. Les modalités pratiques » ;
d) Au titre 4, chapitre 2, la ligne intitulée « 8.3.3. La transmission (exceptionnelle) des informations sur support papier » est supprimée.
2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 15 - Provisions pour risques et charges », le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables. Elles sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges. Ce réajustement est exécuté dès le plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l'évolution du risque. Elles n'ont pas vocation à servir à la constitution de réserves budgétaires, à couvrir des charges futures d'amortissement ou de renouvellement de biens, à financer l'augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution future de recettes annuelles récurrentes ».
3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 151 - Provisions pour risques », le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 1511 enregistre les provisions destinées à couvrir la sortie de ressources probable résultant des litiges (dommages et intérêts, indemnités, frais de procès). Cette provision est constituée dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre l'établissement, à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque financier encouru. Elle est maintenue et ajustée si nécessaire, jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif.
« Il faut entendre par jugement définitif :


« - dans une juridiction civile : la décision du tribunal de grande instance sans appel ou l'arrêt de la cour d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt de la Cour de cassation ;
« - dans une juridiction administrative : la décision du tribunal administratif sans appel ou l'arrêt de la cour administrative d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt en Conseil d'Etat. »


4. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts », au premier alinéa, les mots : « doit être effectuée » sont remplacés par les mots : « est effectuée ».
5. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le contenu de la partie « Compte 157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices » est remplacé par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices correspondent à des charges prévisibles importantes, ne présentant pas un caractère annuel, telles que les frais de gros entretien et de grandes visites, qui ne sauraient être supportés par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées.
« Pour être considérée comme provision pour gros entretien (PGE) ou grandes révisions, la provision correspondante doit être destinée à couvrir des charges d'exploitation très importantes ayant pour seul...

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