Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 11 janvier 2001
Record NumberJORFTEXT000000219624
Date de publication11 janvier 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date09 janvier 2001

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-3, D. 213-1-6 à D. 213-1-9 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret no 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,

Arrêtent :

Texte totalement abrogé à compter du 17-09-2007Application du décret 2001-26. L'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 du code de l'aviation civile où le préfet exerce le pouvoir de police, les modalités d'application des articles D. 213-1-2, D. 213-1-3, D. 213-1-6 à D. 213-1-9 du même code relatifs au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

TITRE Ier

DEFINITION DES MOYENS

Section 1

Définition du niveau de protection

Art. 2. - I. - Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme « avion » étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

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Pour déterminer la longueur hors tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.

II. - Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée sur cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

III. - Est rangé dans la classe d'avion qui correspond à sa longueur hors tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

- transport exclusif de fret ou de courrier ;

- « vols d'essais » ou « vols de réceptions » au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;

- autres vols, rémunérés ou non, à d'autres fins que le transport de passagers et notamment d'instruction aérienne, de démonstration, de photographie, de convoyage, de publicité et d'interventions agricoles.

Section 2

Dotations

§ 1. Personnels, produits extincteurs et véhicules

Art. 3. - I. - Les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et les matériels divers dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

II. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à 50 %.

Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de recharge en réserve.

III. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes (aérodromes dits « côtiers »), les moyens suivants sont mis en place :

1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;

2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :

60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;

120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;

180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;

240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.

Si les circonstances locales ou l'état du site ne permettent pas de mettre en place les moyens prévus ci-dessus, des conventions doivent être conclues avec des organismes en vue d'offrir des solutions équivalentes.

IV. - Une réserve d'agent moussant, d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises doit être conservée sur l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules.

Art. 4. - Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avion la plus élevée, A, ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe 1 du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avion la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.

§ 2. Infrastructures

Art. 5. - Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome, quel que soit son niveau de protection :

1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;

2. De routes d'accès d'urgence, destinées à réduire au maximum l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome ;

3. D'une zone permettant l'entraînement des personnels.

Les aérodromes dits « côtiers » au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues.

TITRE II

ORGANISATION DU SERVICE

Section 1

Agréments des personnels chargés du service de sauvetage

et de lutte contre l'incendie des aéronefs

§ 1. Agrément du responsable du service

Art. 6. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne ayant passé avec succès un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.

II. - L'examen théorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :

- des connaissances nécessaires pour assurer l'instruction des personnels placés sous ses ordres ;

- d'un niveau général d'études équivalant à deux années après le baccalauréat.

Le programme et les modalités de déroulement de cet examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

III. - L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.

L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'encadrement.

Art. 7. - L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année, durant laquelle le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle sanctionnée par un examen dont le programme et les modalités de déroulement sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. Cette formation professionnelle est organisée par la direction générale de l'aviation civile et les organismes conventionnés visés au II de l'article 14 du présent arrêté.

L'agrément précité est, après avis de la commission d'aptitude visée à l'article 6, automatiquement reconduit pour la durée d'activité sur l'aérodrome du bénéficiaire, dès lors que ce dernier a réussi avec succès l'examen sanctionnant sa formation et n'a pas présenté durant cette période d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.

Art. 8. - Les responsables du service de lutte contre l'incendie des aéronefs embauchés à la date de publication du présent arrêté bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

§ 2. Agrément de chef de manoeuvre

Art. 9. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en...

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