Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034631446
Date de publication10 mai 2017
Enactment Date09 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/9/DEVR1712972A/jo/texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 et R. 314-1 à R. 314-23 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 mars 2017,
Arrêtent :


Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Distance entre deux installations » : distance au sol la plus courte entre les points les plus proches des systèmes photovoltaïques des deux installations.
« Eléments auxiliaires » : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).
« Implantation sur bâtiment » : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection de personnes, d'animaux, de biens ou d'activités et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2.
« Installation photovoltaïque » : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au point de livraison.
« Plan des éléments de couverture » : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).
« Plan du système photovoltaïque » : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).
« Puissance installée » : puissance crête totale des générateurs photovoltaïques de l'installation, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646.
« Site d'implantation » : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.
« Système photovoltaïque » : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
« Trimestre » : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 mars 2016.
« Vente en surplus » : une installation photovoltaïque est dite installation de vente en surplus lorsque le producteur s'engage à utiliser tout ou partie de l'énergie produite pour satisfaire l'ensemble des consommations sur le site d'implantation et vend uniquement le solde au co-contractant. A ce titre, l'installation de production et les équipements de consommation sont raccordés au réseau public en un unique point de livraison équipé d'un unique dispositif de comptage.
« Vente en totalité » : une installation photovoltaïque est dite installation de vente en totalité lorsque le producteur vend la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production.


Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise :
1° l'adresse exacte du bâtiment d'implantation de l'installation ;
2° l'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
3° la puissance installée de l'installation ;
4° la nature de l'installation : installation respectant les seuls critères généraux d'implantation (installation non intégrée au bâti) ou installation respectant les critères généraux d'implantation et d'intégration au bâti (installation intégrée au bâti) ;
5° la nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
6° le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ;
7° la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
8° le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
9° le nom de l'installation à utiliser dans le cadre du registre des installations de production ;
10° le cas échéant, l'existence d'un...

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