Arrêté du 9 mars 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être attribuées aux contrôleurs du travail et adjoints administratifs stagiaires en formation initiale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°66 du 19 mars 1999
Date de publication19 mars 1999
Record NumberJORFTEXT000000210341
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date09 mars 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux frais de déplacement et de missions des fonctionnaires, et notamment son article 15, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être attribuées aux personnels civils de l'Etat,

Arrêtent :

APPLICATION DE L'ART. 15 DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.
LES CONTROLEURS DU TRAVAIL STAGIAIRES ET LES ADJOINTS ADMINISTRATIFS STAGIAIRES APPELES A SE DEPLACER,HORS DE LEUR COMMUNE DE RESIDENCE ADMINISTRATIVE AU SENS DE L'ART. 13 DU DECRET SUSVISE,POUR SUIVRE UNE ACTION DE FORMATION INITIALE RECOIVENT DES INDEMNITES DE STAGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 3 DE L'ARRETE DU 06-09-1978.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 1 CI-DESSUS,LE STAGIAIRE QUI JUSTIFIE DE FRAIS SUPERIEURS AU MONTANT DES INDEMNITES CALCULEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DE 1978 PRECITE PEUT PERCEVOIR DES INDEMNITES DANS LA LIMITE DE DEUX FOIS LES MONTANTS FIXES PAR LEDIT ARRETE POUR LES STAGIAIRES CELIBATAIRES ET DE UNE FOIS ET DEMIE POUR LES STAGIAIRES MARIES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES DU 01-01-1999 AU 31-12-1999

Art. 1er. - Les contrôleurs du travail stagiaires et les adjoints administratifs stagiaires appelés à se déplacer, hors de leur commune de résidence administrative au sens de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé, pour suivre une action de formation initiale reçoivent des indemnités de stage dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 1978.

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le stagiaire qui justifie de frais supérieurs au montant des indemnités calculées en application des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1978 peut percevoir des indemnités dans la limite de deux fois les montants fixés par l'arrêté...

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