Avis n° 422283 du 13 février 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0043 du 20 février 2019
Record NumberJORFTEXT000038144276
Date de publication20 février 2019
Enactment Date13 février 2019
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI: FR: CECHR: 2019: 422283.20190213


Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 10e et 9e chambres réunies)
Sur le rapport de la 10e chambre de la section du contentieux
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 16PA02914 du 10 juillet 2018, enregistré le 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. B…A… et autres tendant à l'annulation du jugement n° 1500343-1500376-1600045 du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 avril 2014 du maire de Nouméa autorisant la SCI Les Bambous II à construire une villa au 2, Henry-Wetta, de l'arrêté du 7 juillet 2015 transférant ce permis de construire à la SCI Bambou-Wetta et de l'arrêté du 7 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 avril 2014, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Des dispositions de la nature de celles prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme prescrivant, s'agissant de l'affichage sur le terrain d'un permis de construire, les mentions relatives aux voies et délais de recours et à l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du même code, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, constituent-elles, soit des règles relevant de la procédure administrative contentieuse, des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations des communes ou du régime des actes des autorités communales, ressortissant, comme telles, à la compétence des autorités de l'Etat et applicables, le cas échéant, de plein droit en Nouvelle-Calédonie, soit comme des règles de forme ou de procédure intervenant dans une matière ressortissant à la compétence respective de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces ?
2°) Si les règles d'affichage de ces mentions relèvent de la compétence de l'Etat, doit-on regarder comme en constituant des accessoires indissociables celles qui déterminent la durée de l'affichage et les conditions destinées à assurer sa visibilité effective ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- la Constitution ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie...

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